Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 août 2023
- ECLI
- 650bdfb5beee0f8318b97786
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/898 N° RG 23/00891 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUYS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 aout à 16h45 Nous , C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Août 2023 à 15H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [O] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 15/08/2023 à 14 h 51 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/08/2023 à 14h30, assisté de C.OULIE et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [P] [O] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [U], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [P] [O], né le 1er janvier 2000, de nationalité marocaine a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative par le préfet des Pyrénées orientales, le 12 août 2023, notifié le même jour. Le préfet des Pyrénées orientales a sollicité une prolongation de la rétention par requête du 13 août 2023. Le juge des libertés et de la détention de Toulouse a rejeté l'exception de nullité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonné la prolongation de lla rétention pour vingt-huit jours, par ordonnance du 14 août 2023 à 15h13. M. [O] a interjeté appel de cette décision, le 15 août 2023 à 14h51. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, son conseil fait valoir soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve : - de la prolongation des contrôles aux frontières intérieures jusqu'au 31 octobre 2023, - que la preuve des diligences de l'autorité préfectorale. À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours. M. [O] en présence d'un interpréte en langue arabe a déclaré qu'il voulait partir en Espagne. Le préfet régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le contrôle d'identité Le procès-verbal de vérification du droit de circulation et de séjour vise les dispositions code frontière Schengen (articles 25 et 27), lesquelles permettent à un Etat de réintroduire temporairement un contrôle aux frontières intérieures après notification à la Commission étant observé que la légalité de ces dispositions prolongeant le rétablissement du contrôle aux frontières intérieures a été validée par le conseil d'état dans son arrêt du 27 juillet 2022 pour la période jusqu'au 31 octobre 2022 et que le renouvellement est effectif jusqu'en octobre 2023, la France ayant invoqué des menaces terroristes. Le moyen sera écarté comme étant inopérant. Sur les diligences de l'autorité préfectorale L'article L.741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour un temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Le dossier contient la copie d'un email le 13 août 2023 à 9h33 des autorités française au consulat du Maroc avec la lettre de saisine du consulat et en pièces jointes notamment des photographies d'identité, une copie de son passeport et de son audition. Le fait que le consulat n'est pas accusé réception des documents ne remet pas en cause la réalité des diligences et rien ne permet de douter de la réalité de l'adresse email utilisée. De fait, il est démontré des diligences suffisantes de l'autorité administrative. En outre, compte-tenu des informations transmises, l'octroi d'un laissez-passer dans le temps de la rétention est tout à fait réalisable. L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 Août 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [P] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA prévoit qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb5beee0f8318b97786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel