Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 août 2023
- ECLI
- 650bdfb7beee0f8318b97790
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/902 N° RG 23/00896 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU2O O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 aout à 11h20 Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 à 18H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] X SE DISANT [R] né le 12 Janvier 1999 à [Localité 1] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 16/08/2023 à 13 h 26 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/08/2023 à 09h45, assisté de C.OULIE ET K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [K] X SE DISANT [R] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [T], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [K] [R], né le 12 janvier 1999, à [Localité 1], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Tarn et Garonne du 18 septembre 2022, portant obligation de quitter le territoire, notifié le jour même. Il a été assigné à résidence, le 28 février 2023, puis a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 16 juillet 2023, notifié le même jour. Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge de la liberté et de la détention a prolongé la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par la cour le 20 juillet 2023. L'autorité préfectorale a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention par requête du 14 août 2023. Le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention pour trente jours par ordonnance du 15 août 2023 à 18h03. M. [K] [R] a interjeté appel de cette décision, le 16 août 2023 à 13h26. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, son conseil soutient que les diligences de l'autorité préfectorale ont été insuffisantes et tardives et qu'il n'existe pas de perspectives réelles et raisonnables d'éloignement. À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours. M. [K] [R] a déclaré: «je voudrais qu'on me laisse une chance. Je quitte la France. Je vais en Espagne.» Le préfet régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' L'article L.741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'intéressé est dépourvu de tout document d'identité. L'Administration a donc été dans l'obligation de demander la délivrance d'un laisser-passer aux autorités consulaires. L'autorité consulaire marocaine a été saisie le 16 juillet 2023, avec transmission de la copie de la décision d'éloignement, de l'audition du 16 juillet 2023 et de photographies. La DGEF a été saisie et le dossier complet avec saisie des empreintes au format NIST a été constitué. Il est démontré des diligences suffisantes de l'autorité administrative. En outre, compte-tenu de l'avancé du dossier, l'octroi d'un laissez-passer consulaire dans le temps de la rétention est tout à fait réalisable. L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée. Sur l'assignation à résidence L'article L.731-1 du CESEDA précise les circonstances et conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut assigner à résidence un étranger dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. L'intéressé présenter des garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. M. [R] n'a pas remis de document d'identité. Il est sans ressource, sans domicile stable et s'est soustrait à plusieurs décisions de différents départements portant obligation de quitter le territoire et a également enfreint les termes de son assignation à résidence, de sorte le risque de soustraction à une mesure d'assignation à résidence et partant à la mesure d'éloignement sont réels. De fait, il ne présente pas les garanties de représentation permettant d'ordonner son assignation à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 Août 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [K] X SE DISANT [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA Le juge des libertés etarticle L.731-1 du CESEDA précise les circonstance
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb7beee0f8318b97790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel