Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 août 2023
- ECLI
- 650bdfb7beee0f8318b97792
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/903 N° RG 23/00897 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU2R O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 aout à 11h20 Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 à 18H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] X SE DISANT [E] né le 31 Octobre 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 16/08/2023 à 13 h 29 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/08/2023 à 09h45, assisté de C.OULIE ET K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [O] X SE DISANT [E] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [T], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [O] [E] a été condamné à une peine de 18 mois de détention et à une peine de 5 ans d'interdiction du territoire national le 9 novembre 2020. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, par la préfète du Tarn et Garonne, le 16 juin 2023, décision notifiée le même jour. Par ordonnance du 18 juin 2023, le juge de la liberté et de la détention a prolongé la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par la cour, le 20 juin 2023. Par ordonnance du 16 juillet 2023, il a prolongé la rétention pour une durée de trente jours, décision confirmée par la cour, le 19 juillet 2023. L'autorité préfectorale a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention par requête du 14 août 2023. Le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention pour trente jours par ordonnance du 15 août 2023 à 18h02. M. [O] [E] a interjeté appel de cette décision, le 16 août 2023 à 13h29. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, son conseil soutient que les diligences de l'autorité préfectorale ont été insuffisantes et tardives et qu'il n'existe pas de perspectives réelles et raisonnables d'éloignement. À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours. [O] [E] a déclaré: «si vous me relâchez, je pars en Allemagne.» Le préfet régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la prolongation de la rétention En vertu de l'alinéa 5 de l'article L.742-5 du CESEDA, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5°de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. L'article L.741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'intéressé est dépourvu de tout document d'identité. L'Administration a donc été dans l'obligation de demander la délivrance d'un laisser-passer aux autorités consulaires. Les diligences réalisées lors d'une précédente rétention en 2022 ont permis d'établir que ni les autorités marocaines ni les autorités tunisiennes de le reconnaissaient comme ressortissant. Les autorités algériennes ont quant à elles informé la préfecture qu'il avait refusé de communiquer avec le consul adjoint. En indiquant qu'il était d'une nationalité qui n'était pas la sienne et en refusant de parler au représentant de l'autorité algérienne, M. [E] a fait obstruction à son identification. Dans la cadre de la présente procédure, dès le 7 juin 2023, alors que l'intéressé était encore détenu, la préfecture a saisi le consulat d'Algérie avec transmission d'un relevé d'empreintes et une relance a été réalisée le 16 juin 2023. Elle a effectué de nouvelles relances le 12 juillet 2023, puis, le 3 août 2023. La préfecture a, ainsi, réalisé toutes diligence, étant rappelé que l'autorité préfectorale ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour obtenir une réponse. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement, compte-tenu des informations transmises, des relances réalisées, l'octroi d'un laissez-passer devrait intervenir à bref délai, dans le temps de la rétention. L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée. Sur l'assignation à résidence L'article L.731-1 du CESEDA précise les circonstances et conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut assigner à résidence un étranger dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. L'intéressé doit présenter des garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. L'intéressé n'a pas remis de document d'identité. En outre, il est sans ressource licite et sans domicile fixe. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, de sorte le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est réel. De fait, il ne présente pas les garanties de représentation permettant d'ordonner son assignation à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 Août 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [O] X SE DISANT [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDAarticle L.731-1 du CESEDA précise les circonstance
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb7beee0f8318b97792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel