Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 août 2023
- ECLI
- 650bdfb7beee0f8318b97794
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/905 N° RG 23/00898 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU2V O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 aout à 13h40 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 à 18H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [T] né le 04 Octobre 1993 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 16/08/2023 à 13 h 49 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/08/2023 à 11h00, assisté de C.OULIE ET K. MOKHTARI lors de la mise à doisposition, greffiers avons entendu : [J] [T] assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[J] [T], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 8 septembre 2022 d'un arrêté du préfet du [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français. Il a été placé en rétention administrative le 16 juillet 2023 à 15h30. Par ordonnance du 18 juillet 2023 à 17h25, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué du premier président par ordonnance du 20 juillet 2023. N'ayant pu éloigner l'intéressé dans ce délai, le préfet du [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention afin d'obtenir une nouvelle prolongation de cette rétention. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 15 août 2023 rendue à 18 heures 04. M.[J] [T] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 16 août 2023 à 13 heures 49 par voie électronique. Le conseil de M.[J] [T] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que le préfet n'a pas effectué les diligences requises. M.[J] [T] a été entendu. Le préfet du [Localité 2] régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». En l'espèce, l'administration avait sollicité les autorités marocaines dès le 16 juillet 2023 et a effectué une relance le 4 août 2023.Aucune autre diligence n'était requise et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées étaient donc utiles et suffisantes. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 août 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 2] service des étrangers, à M. [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb7beee0f8318b97794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel