Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 août 2023
- ECLI
- 650bdfb7beee0f8318b97796
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/904 N° RG 23/00899 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU2X O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 Aout à 13h30 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 à 18H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [M] [N] né le 28 Mars 1980 à [Localité 2] (CROATIE) de nationalité Croate Vu l'appel formé le 16/08/2023 à 13 h 49 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/08/2023 à 11h00, assisté de C.OULIE ET K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [M] [N] assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[M] [N], de nationalité croate a été interpellé à [Localité 1] le15 juillet 2023 pour des faits de faux document, conduite sous stupéfiant et usage de stupéfiants M. [M] [N] a produit un document d'identité au nom de [C] [U] né le 28 mars 1980 qui s'est révélé être un faux Le préfet du Vaucluse a pris le 16 juillet 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire pour M. [M] [N] né le 28 mars 1980 à [Localité 2] (Croatie), de nationalité croate, ainsi qu'un arrête de placement en rétention administrative notifiés le même jour. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 juillet 2023, confirmée par ordonnance du magistrat délégué du premier président du 20 juillet 2023, la rétention administrative de M.[N] a été prolongée de 28 jours. N'ayant pu éloigner l'intéressé dans ce délai, le préfet du Vaucluse a saisi le juge des libertés et de la détention afin d'obtenir une nouvelle prolongation de cette rétention. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 15 août 2023 rendue à 18 heures 03. M.[M] [N] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 16 août 2023 à 13 heures 49 par voie électronique. Le conseil de M.[N] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la préfecture qui a sollicité la délivrance d'un LPC alors qu'elle disposait de la CNI de M.[N] a retardé l'éloignement de l'intéressé qui a été retenu sans motif légitime. Subsidiairement, il a demandé son placement en assignation à résidence. M.[M] [N] a été entendu. Le préfet du Vaucluse régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. En l'espèce, M.[N] soutient qu'à l'occasion de la demande de laisser passer consulaire, l'administration n'a pas fait état de ce qu'elle disposait de la CNI de l'intéresse, ce qui a justifié qu'un rendez-vous soit fixé avec le consulat pour les besoins de la délivrance d'un laisser passer consulaire qui était pourtant inutile, retardant ainsi la réservation d'un vol pour l'éloignement de l'intéressé. Il estime que sa rétention a été inutilement prolongée par la faute de la préfecture. En l'espèce, la préfecture justifie avoir sollicité le la réservation d'un vol et disposer d'une réservation pour un vol le 22 août 2022. Les circonstances dans lesquelles elle s'est finalement trouvée en possession de la CNI de l'intéressé ne sont pas connue mais il résulte de la procédure initiale que lors de son interpellation Monsieur [N] n'était pas en possession de cette CNIet l'intéressé a d'ailleurs affirmé lorsde l'audience que ce document se trouvait alors chez sa tante. A l'occasion de la première demande de prolongation, il a été constaté que l'intéressé 'était démuni de tout document d'identité' et M.[N] qui sollicitait pourtant le bénéfice d'une assignation à résidence n'a jamais soutenu être en possession de l'original de cette CNI. Rien ne démontre par conséquent que, comme le soutient sans aucune justification l'appelant, l'administration était en possession de ce document dès l'origine et il n'y a pas lieu de déduire du mail adressé au consulat dans lequel il est précisé que la CNI a finalement été retrouvée, sans qu'on sache de quelle façon elle a été transmise aux services du préfet, que l'administration a commis une faute et que l'intéressé a été retenu pour une durée supérieure à celle qui était strictement nécessaire à son éloignement. L'administration a donc effectué les diligences utiles en fonction des documents dont elle disposait et justifie que l'éloignement pourra être réalisé à très bref délai. Sur la demande d'assignation à résidence : L'article 743-13 du Ceseda dans a rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, Monsieur [N], s'il invoque sa situation de famille, ne justifie pas d'une résidence stable et ne présente donc pas les garanties de représentation requises. L'ordonnance déférée sera en conséquence intégralement confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 août 2023 Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, service des étrangers, à M.[N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article 743-13 du Ceseda dans a rédaction issue darticle L 741-3 du code de larticle L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb7beee0f8318b97796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel