Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 août 2023
- ECLI
- 650bdfb8beee0f8318b97798
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/906 N° RG 23/00900 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU27 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 aout à 15h10 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 à 17H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [W] né le 02 Mai 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (81200) de nationalité Française Vu l'appel formé le 16/08/2023 à 13 h 49 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/08/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [L] [W] assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU RHONE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[L] [W], de nationalité algérienne, a interpellé le 12 août 2023 dans le cadre d'une enquête pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et placé en garde à vue. M.[L] [W] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du Rhône le 13 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Le Préfet du Rhône a pris une mesure de placement de M. [W] en rétention administrative suivant décision du même jour, notifiée à l'intéressé, le 13 août 2023 à l'issue de la garde à vue. M.[W] a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31). 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M.[W] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 14 août 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15 heures 53. 2) M. [W] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 14 août 2023 à 13 heures 51 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 15 août 2023 à 17 heures56. M. [L] [W] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 16 août 2023 à 13 heures 49. Le conseil de M.[W] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la procédure initiale est irrégulière puisque Monsieur [W] n'a pas reçu notification de ses droits en garde à vue dans une langue qu'il comprend. - la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet n'a pas pris en compte que l'intéressé bénéficie d'une résidence stable chez sa tante. M.[W] a été entendu. Le préfet du Rhône régulièrement avisé, était absent et n'a pas formulé d'observation. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'art. 63-1 du CPP la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de cette mesure par un OPJ ou un APJ sous son contrôle dans une langue qu'elle comprend, ainsi que de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongations, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'art. 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; et enfin du fait qu'elle bénéficie de différents droits. Tout retard apporté à la notification des droits doit être justifié par des circonstances insurmontables ou par l'état de la personne elle-même. En l'espèce, l'OPJ a établi le 12 août 2023 à 23 heures 30, un procès verbal de notification des droits à la personne gardée à vue en français, que l'intéressé, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge a refusé de signer. M.[W] a été entendu le 13 août 2023 à 11 heures avec l'assistance d'un interprète en langue arabe après que l'opj eut relaté dans un pv daté du même jour à 10 heures que l'intéressé parle un français très correct mais que ' dans le cadre d'une audition plus poussée que celle du langage courant ' il y a lieu de recourir à un interprète. L'ensemble des autres auditions et notifications, y compris celles des arrêtés du préfet a été effectué avec l'assistance d'un interprète. Aucun des éléments du dossier ne permet de retenir que M.[W] comprend le français avec une maîtrise suffisante pour appréhender le sens de l'ensemble des informations notifiées en application de l'article 63-1 suffisant, ce qui suppose la maîtrise d'un vocabulaire excédant le 'langage courant '. En effet, l'inscription de l'intéressé dans une formation en vue de l'obtention d'un CAP de conducteur installation de production ne démontre pas que l'intéressé, dont rien n'établit qu'il a suivi les cours et obtenu un diplôme, maîtrise suffisamment la langue française. Alors qu'il a été recouru un interprète pour les besoins de l'audition de l'intéressé, les droits du gardé à vue ne lui ont jamais été notifiés en arable, langue qu'il comprend mais seulement en français et le document prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale ne lui a pas été remis en langue arabe. Le non-respect de cette disposition a porté grief à l'intéressé qui n'ayant pas été informé de l'intégralité de ses droits, a été privé de la possibilité d'en faire usage. La procédure étant irrégulière, il y a lieu d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 août 2023 ; Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de maintien en rétention de M [L] [W], Rappelons à M.[W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, service des étrangers, à M [W] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb8beee0f8318b97798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel