Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 août 2023
- ECLI
- 650bdfb8beee0f8318b9779a
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/907 N° RG 23/00901 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU3S O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 aout à 16h45 Nous , M.C CALVET,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2023 à 14H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d'attente de : [D] [X] né le 26 Mai 2004 à [Localité 1] - COTE D'IVOIRE de nationalité Ivoirienne Vu l'appel formé le 17/08/2023 à 08 h 25 par courriel, par Me Cheick SOUMARÉ, avocat au barreau de PARIS; A l'audience publique du 17/08/2023 à 15h00, assisté de C.OULIE et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [D] [X] assisté de Me LASPALLES Sylvain, avocat au barreaude Toulouse substituant Me Cheick SOUMARÉ, avocat au barreau de PARIS qui a eu la parole en dernier ; En présence du brigadier de police [Z] [K], représentant du MINISTERE DE L'INTERIEUR régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Avons rendu l'ordonnance suivante : Par décision du 12 août 2023 notifiée à l'intéressé le même jour à 19 heures 25, M. [D] [X], de nationalité ivoirienne, auquel l'entrée du territoire français a été refusée, a fait l'objet d'un placement en zone d'attente pendant une durée de quatre jours en application des articles L.341-1 à L.341-4 du CESEDA, avec avis au procureur de la République et au préfet. Par requête reçue le 15 août 2023 à 17 heures 18, il a été sollicité auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le maintien de M. [D] [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 16 août 2023 à 14 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête aux fins de maintien en zone d'attente, ordonné que M. [D] [X] soit maintenu en zone d'attente de l'aéroport de [3], dit que l'application de la mesure prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de l'expiration du deuxième délai de 96 heures suivant le contrôle. M. [D] [X] a relevé appel de cette ordonnance le 17 août 2023 à 8 heures 25. Au soutien de sa requête aux fins d'infirmation de l'ordonnance déférée et de prononcé à son égard d'une entrée sur le territoire français, M. [D] [X] soulève la nullité de la requête de maintien en zone d'attente. Il soutient que ni ladite requête ni l'ordonnance attaquée ne font état de la provenance de la délégation de signature ni du grade de la personne ayant autorisé cette délégation de signature, d'où l'incompétence du délégataire de signataure ou du fonctionnaire signataire. Sur le fond, l'appelant fait valoir qu'aucune question ne lui a été posée afin de déterminer s'il savait que le visa présenté était un faux et que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé. M. [Z] [K], brigadier de police, a été entendu. Il a fait état de pièces transmises en appel relatives à l'habilitation de fonctionnaires. Le conseil de M. [D] [X] a soutenu que ces pièces ne faisaient pas partie des pièces utiles jointes à la requête aux fins de maintien en zone d'attente et ne pouvaient être prises en considération. Il a été entendu en sa plaidoirie. M. [D] [X] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable. Sur la régularité de la requête aux fins de maintien en zone d'attente L'article R.342-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de maintien en zone d'attente est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2. L'article R.342-1 du CESEDA énonce que le juge des liberté et de la détention est saisi par simple requête aux fins de maintien en zone d'attente par l'autorité qui a prononcé la décision de placement en zone d'attente. L'article R.332-1 de ce code prévoit que la décision refusant l'entrée en France à un étranger prevue par l'article L. 332-2 est prise par le chef de service de la police nationale chargé du contrôle aux frontière ou,par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier, ou par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontiers, ou,par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe. M. [D] [X] soulève la nullité de la requête aux fins de maintien en zone d'attente, sa contestation portant sur le signataire de ladite requête, la question de la délégation de signature et le grade de la personne ayant autorisé cette délégation de signature. Les nouvelles pièces produites par l'autorité requérante qui n'étaient pas jointes à la requête en tant que pieces utiles et n'ont pas été produites à l'audience de première instance en justifiant de l'impossibilité de les joindre à la requête seront déclarées irrecevables et écartées des débats. En l'espèce, la requête du 15 août 2023 aux fins de maintien en zone d'attente est motivée, accompagnée du registre,zone d'attente, datée et signée sous la mention pré-imprimée 'La commissaire de police Directrice interdépartementale de la police aux frontières de [Localité 2] avec la mention 'Pour ordre' suivi de 'Cne [P]'. Ni la qualité ni le grade de M. [P] ne sont expressément mentionnés sur la requête et celui-ci n'apparaît dans aucun acte de la procédure. Si la requête peut être signée par une personne ayant reçu délégation de signature de l'autorité compétente, la mention pour ordre indique l'absence d'une délégation de signature qui n'est au demeurant pas justifiée à la procédure comme pièce utile. Il s'ensuit que le signataire de la requête n'a pas reçu délégation de signature et que son grade n'est pas spécifié. Dans ces conditions, la requête du 15 août 2023 aux fins de maintien en zone d'attente est entachée d'une irrégularité. Cette irrégularité a nécessairement porté atteinte de façon certaine aux droits de l'étranger en ce que son maintien en zone d'attente a été ordonné par le juge des liberté et de la détention sur la base de la requête contestée. La nullité de la requête aux fins de maintien en zone d'attente sera donc prononcée et l'ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef et en ce qu'elle a ordonné le maintien de M. [D] [X] en zone d'attente. La mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente sera ordonnée. L'étranger sera autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours et devra avoir quitté le territoire français à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou une attestation d'une demande d'asile en application de l'article L.342-19 du CESEDA. PAR CES MOTIFS Statuant après débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclare l'appel recevable ; Déclare irrecevables les nouvelles pièces produites par l'autorité requérante en cause d'appel reçues par courriel le 17 août 2023 à 13 heures 50 ; Prononce la nullité de la requête aux fins de maintien en zone d'attente de M. [D] [X] ; Infirme en conséquence l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a rejeté la nullité de la requête aux fins de maintien en zone d'attente et a ordonné le maintien en zone d'attente de M. [D] [X] en date du 16 août 2023 ; Ordonne la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente de M. [D] [X] ; Dit que l'étranger sera autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours et devra avoir quitté le territoire français à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou une attestation d'une demande d'asile ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée au MINISTERE DE L'INTERIEUR, service des étrangers, à [D] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.C CALVET.
Articles de loi cités
article L.342-19 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb8beee0f8318b9779a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel