Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 août 2023
- ECLI
- 650bdfb8beee0f8318b9779e
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/909 N° RG 23/00903 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU4J O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 aout à 09h55 Nous , M.C CALVET,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2023 à 15H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [A] né le 18 Septembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17/08/2023 à 09 h 16 par courriel, par AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/08/2023 à 15h30, assisté de C.OULIE et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [C] [A] assisté de lAARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [F], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [C] [A] a fait l'objet d'un arrêté pris le 8 septembre 2022 préfet du Gers par portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans qui lui a été notifié le même jour. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 11 août 2023 par le préfet de la Haute-Garonne qui lui a été notifié le 14 août 2023 à 10 heures 16 lors de sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 4] (Haute-Garonne) où il était incarcéré. Par ordonnance du 16 août 2023 à 15 heures 27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction de la requête en contestation du placement en rétention présentée par M. [C] [A] et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [A] pour une durée maximale de 28 jours. M. [C] [A] a fait appel de la décision le 17 août 2023 à 9 heures 16. Au soutien de son appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à sa remise en liberté, M. [C] [A] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative pour erreur d'appréciation manifeste au regard de sa vulnérabilité et disproportion de la mesure au regard de la possibilité d'assignation à residence chez Mme [H]. Le représentant de M. le préfet, présent, a soutenu sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le conseil de M. [C] [A] a été entendu en sa plaidoirie. Il n'a pas soutenu sa demande d'assignation à résidence en l'absence de passeport. M. [C] [A] a eu la parole le dernier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et la disproportion de la mesure de placement en rétention administrative : L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. L'article L. 741-1 alinéa 1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En application de l'article L. 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'appelant fait valoir une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce que le préfet n'a pas bien pris en compte son état de santé et la disproportion de la mesure de placement en rétention administrative. L'arrêté de placement en rétention administrative critiqué mentionne que l'étranger fait valoir qu'il est malade mais qu'aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est caractérisé au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives et en l'absence de tout document probant versé susceptible de corroborer ses dires ; que les éléments dont il fait état ne font pas obstacle à son placement en rétention. Comme l'a relevé le premier juge, M. [C] [A] a déclaré lors de son audition le 4 juillet 2023 avoir des crises d'angoisse et être suivi par le docteur [G] [B], psychiatre à l'hôpital [2] mais n'a fourni aucun document. Il n'a fourni aucun justificatif sur son état de santé ou son suivi médical devant le premier juge. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention administrative du 11 août 2023 n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, ledit arrêté mentionne que l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement de M. [C] [A] ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources et qu'il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure ; que d'autre part, il n'offre pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre car il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de Haute-Garonne le 18 juin 2021 et notifiée à l'intéressé le 22 juin 2022. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le préfet a estimé que M. [C] [A] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur le défaut de diligences L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration exerce toute diligence à cet effet. M. [C] [A] soutient que les diligences de l'administration pour organiser son départ son insuffisantes. Il ressort de la procédure que l'autorité administrative a saisi l'autorité consulaire dès le 21 juillet 2023 en vue de l'identification de l'étranger et de la délivrance d'un laissez-passer ; que l'audition de M. [C] [A] a été organisée par le consul d'Algérie à [Localité 5] le 9 août 2023 au centre de rétention administrative de [Localité 1] et que l'intéressé a confirmé avoir été entendu à cette date au centre de rétention après avoir été extrait de l'établissement pénitentiaire. L'autorité administrative, qui établit ainsi l'ensemble de ses diligences, est dans l'attente d'un laissez-passer de la part de l'autorité consulaire d'Algérie qui n'a pas infirmé la nationalité algérienne déclarée par M. [C] [A]. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il était établi à ce stade de la procédure l'existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation de la rétention administrative sollicitée par le préfet. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée prononcée le 16 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [C] [A] pour une durée maximum de 28 jours prononcée le 16 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [C] [A], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.C CALVET.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA dispose quarticle L. 741-6 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb8beee0f8318b9779e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel