Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 août 2023
- ECLI
- 650bdfb8beee0f8318b977a0
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/910 N° RG 23/00904 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU7D O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 aout à 16H45 Nous , M.C CALVET, délégué par ordonnance du premier président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 Août 2023 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [N] né le 03 Octobre 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 18/08/2023 à 11 h 05 par [R] [N] A l'audience publique du 18/08/2023 à 15h00, assisté de N.DIABY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu [R] [N] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat commis d'office du barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [M] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Avons rendu l'ordonnance suivante : M. [R] [N] a fait l'objet d'un arrêté pris le 31 juillet 2023 par le préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans qui lui a été notifié le 2 août 2023. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 11 août 2023 par le préfet de la Haute-Garonne qui lui a été notifié le 15 août 2023 à 10 heures 35 lors de sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 2] (Haute-Garonne) où il était incarcéré. Par ordonnance du 17 août 2023 à 16 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction de la requête en contestation du placement en rétention présentée par M. [R] [N] et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [N] pour une durée maximale de 28 jours. M. [R] [N] a fait appel de la décision le 18 août 2023 à 11 heures 05. Au soutien de son appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à sa remise en liberté, M. [R] [N] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative en invoquant l'incompétence de l'auteur de l'acte et la question de la délégation de signature, l'insuffisance de motivation notamment au regard de sa vulnérabilité et de sa situation personelle, l'erreur d'appréciation manifeste au regard de sa vulnérabilité, de sa situation personelle et de ses garanties de représentation chez sa compagne qui est française. Le conseil de M. [R] [N] a été entendu en sa plaidoirie. Il a indiqué abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative et la demande subsidiaire d'assignation à résidence en l'absence de l'original d'un passeport en cours de validité. Il a soulevé un nouveau moyen de légalité externe tenant le non-respect du contradictoire par l'autorité administrative avant de prendre l'arrêté de placement en rétention administrative. Il a soutenu les autres moyens contenus dans la déclaration d'appel. Le représentant de M. le préfet, présent, a demandé la confirmation de l'ordonnance dont appel. M. [R] [N] a eu la parole le dernier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable. Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire par l'autorité administrative avant de prendre l'arrêté de placement en rétention administrative L'appelant invoque un moyen de légalité externe tenant le non-respect du contradictoire par l'autorité administrative avant de prendre l'arrêté de placement en rétention administrative. Si l'étranger a le droit d'être entendu préalablement à la décision de retour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ayant été pris en l'espèce le 3 juillet 2023, il n'est pas fondé à invoquer un droit d'être entendu préalablement à la décision de placement en rétention administrative. Le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti par la procédure contradictoire qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir à bref délai devant le juge judiciaire tous les éléments relatifs à ses garanties de représentations et à sa vie personnelle. Au demeurant, il est constaté au vu d'un bon de refus signé par un fonctionnaire et le détenu que figurant à la procédure que [R] [N] a refusé de se rendre à un rendez-vous d'un service de police ou de gendarmerie « socio » le 4 mai 2023 pour le motif suivant : mal de tête. Ce moyen d'irrégularité soulevé par M. [R] [N] sera donc rejeté. Sur le moyen tiré l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation : L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. L'article L. 741-1 alinéa 1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En application de l'article L. 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'appelant soutient que le préfet ne motive pas suffisamment sa décision notamment au regard de sa vulnérabilité et de sa situation familiale; que cette irrégularité entraîne l'annulation de la procédure de placement en rétention. La décision de placement en rétention administrative critiquée mentionne qu'après examen de la situation de l'intéressé, il ne ressort aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative et qu'il n'offre pas de garantie de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement car il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, il n'a pas de titre de séjour, il est entré de façon irrégulière sur le territoire français, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il résulte de la lecture de l'arrêté qu'il comporte une motivation en droit et en fait, étant rappelé que dans le cadre du contrôle de la légalité externe, le juge judiciaire n'a pas à s'assurer de la pertinence de la motivation. Sur le contrôle de la légalité interne et l'erreur manifeste d'appréciation, l'appelant soutient que le préfet n'a pas bien pris en compte ses problèmes de santé et son état de vulnérabilité, d'autre part sa situation de famille, en précisant qu'il a une compagne française avec laquelle il a eu un bébé âgé d'un mois et qu'il a entamé des démarches pour le reconnaître. L'arrêté de placement en rétention administrative critiqué mentionne que M. [R] [N] fait valoir un état de vulnérabilité mais que ses déclarations sont peu circonstanciées et évasives et qu'il ne produit aucun document probant susceptible de corroborer ses dires. Il est relevé que celui-ci n'explicite pas ses problèmes de santé et se borne à affirmer qu'il se trouve dans un état de vulnérabilité sans produire une quelconque pièce justificative. D'autre part, M. [R] [N] admet ne pas avoir reconnu l'enfant et la copie de l'extrait d'acte de naissance d'[D] [I] qu'il produit ne mentionne que la mère. L'incarcération ne fait pas obstacle à une reconnaissance d'enfant, y compris avant la naissance, le détenu pouvant demander à être extrait à cette fin. Il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens et stables. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention administrative du 11 août 2023 n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation Sur la prolongation de la rétention administrative L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'autorité administrative établit les diligences effectuées pour organiser le départ de M. [R] [N], à savoir qu'elle a saisi l'autorité consulaire compétente en vue de l'identification de l'étranger et de la délivrance d'un laissez-passer ; qu'elle justifie qu'un laissez-passer pour entrer en Algérie a été délivré le 12 août 2023 et que M. [R] [N] a refusé d'embarquer dans l'avion sur le vol prévu le 15 août 2023 à 13 heures 10 à destination d'Alger, de sorte qu'un nouveau vol a été sollicité le 15 août 2023. Il existe donc une perspective d'éloignement dans un délai rapide. C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative sollicitée par le préfet. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée prononcée le 17 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [N] pour une durée maximum de 28 jours prononcée le 17 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [R] [N] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.C CALVET.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA dispose quarticle L. 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb8beee0f8318b977a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel