Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 août 2023
- ECLI
- 650bdfb8beee0f8318b977a2
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/911 N° RG 23/00905 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU7F O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 aout à 16H55 Nous , M.C CALVET, délégué par ordonnance du premier président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 Août 2023 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [S] né le 05 Novembre 1998 à [Localité 2] - ITALIE de nationalité Italienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 18/08/2023 à 11 h 27 par [E] [S] A l'audience publique du 18/08/2023 à 15h00, assisté de N.DIABY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu [E] [S] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat commis d'office du barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [E] [S] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 5 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans qui lui a été notifié le 18 juillet 2023. Ce dernier a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne le 17 juillet 2023 qui lui a été notifié à sa sortie de détention, à la levée d'écrou le 18 juillet 2023 à 9 heures 46, après avoir exécuté une peine d'emprisonnement. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention administrative de M. [E] [S] et la requête présentée par l'autorité administrative aux fins de première prolongation, déclaré la procédure régulière et rejeté les moyens soulevés pour contester le placement en rétention, ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [S] pour une durée maximale de 28 jours. A la suite de l'appel interjeté par M. [E] [S], le magistrat délégué pour connaître des recours prévus par les articles L.743-21, L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la cour d'appel de Toulouse a déclaré l'appel recevable et confirmé l'ordonnance du 20 juillet 2023 par décision du 24 juillet 2023. Par ordonnance du 17 août 2023 à 16 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête présentée le 16 août 2023 à 15 heures 14 par l'autorité administrative aux fins de seconde prolongation, a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. M. [E] [S] a fait appel de la décision le 18 août 2023 à 11 heures 27 en indiquant qu'il avait des garanties de représentation et en invoquant un défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement. Le conseil de M. [E] [S] a été entendu en sa plaidoirie. Au soutien de l'appel, il a invoqué le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement Le représentant de M. le préfet a demandé la confirmation de l'ordonnance dont appel. M. [E] [S] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'autorité administrative : Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 de ce code énonce les cas de manière limitative dans lesquels le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention après une première prolongation, en particulier en son 3°a) lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. M. [E] [S] invoque le défaut de diligences de l'autorité administrative pendant un mois et l'absence de perspective d'éloignement. L'autorité administrative expose et établit qu'elle a saisi l'autorité consulaire serbe dans la mesure où M. [E] [S] s'était déclaré de nationalité serbe lors de son audition le 7 avril 2022 et qu'il a été répondu qu'il n'était pas originaire de la République serbe ; qu'elle a alors saisi le consulat général d'Italie à [Localité 1] le 5 juillet 2023, l'intéressé ayant déclaré être né en Italie à [Localité 2] aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer en fournissant tous les éléments utiles ; qu'elle a effectué une relance auprès de l'autorité consulaire le 2 août 2023 ; que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'une déclaration inexacte de l'étranger concernant sa nationalité du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie. Le retard subi pour obtenir du consulat dont relève l'étranger les documents de voyage nécessaire n'est donc pas imputable à l'administration. Il existe un perspective d'éloignement dès lors que l'autorité consulaire italienne n'a pas infirmé la nationalité italienne de M. [E] [S]. Dans ces conditions, il convient de considérer que le premier juge a fait droit à juste titre à la requête aux fins de seconde prolongation de l'autorité administrative. L'ordonnance déférée sera donc confirmée PAR CES MOTIFS Statuant après débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 août 2023 ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [E] [S] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.C CALVET.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb8beee0f8318b977a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel