Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 août 2023
- ECLI
- 650bdfb8beee0f8318b977a4
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/912 N° RG 23/00906 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU7H O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 aout à 09h45 Nous , M.C CALVET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 Août 2023 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [N] né le 02 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 18/08/2023 à 12 h 00 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18/08/2023 à 15h00, assisté de N.DIABY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [P] [N] assisté de Me Léopoldine BARREIRO substitué par Me BLONDEL, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [H], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [P] [N] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Gironde le 7 octobre 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Gironde le 14 août 2023 qui lui a été notifié le même jour à 18 heures 41lors de sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 2] - [Localité 3] où il était incarcéré. Par ordonnance du 17 août 2023 à 16 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction de la requête en contestation du placement en rétention présentée par M. [P] [N] et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative, rejeté le moyen d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] pour une durée maximale de 28 jours. M. [P] [N] a fait appel de la décision le 18 août 2023 à 12 heures. Au soutien de son appel tendant à réformation de l'ordonnance déférée et à sa remise en liberté, M. [P] [N] soulève : -l'irrégularité de la procédure au motif que la notification du placement en rétention a été faite au moyen d'un interprétariat par téléphone de façon injustifiée, - l'irrecevabilité de requête tendant à la prolongation de la rétention administrative tirée du défaut de pièces justificatives utiles, - le moyen nouveau en cause d'appel tiré de l'irrégularité du placement en rétention administrative liée à l'absence de préalable contradictoire et au non-respect du droit d'être entendu. Il conteste enfin la prolongation de la rétention administrative en l'absence de diligences du préfet et en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Le conseil de M. [P] [N] a été entendu en sa plaidoirie. Le représentant de M. le préfet, présent, a demandé la confirmation de l'ordonnance dont appel. M. [P] [N] a eu la parole le dernier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative tenant le recours à un interprète par téléphone . L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. M. [P] [N] soutient en premier lieu que la nécessité de recourir à un interprète en langue arabe par téléphone n'est pas suffisamment caractérisée par le procès-verbal de notification du placement en rétention administrative et de ses droits à la personne placée en rétention, ni par le procès-verbal de carence d'un interprète présent. S'agissant d'un moyen tiré du non-respect des droits attachés à la rétention administrative, il ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de défense au fond et il doit être examiné comme tel. L'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication suppose que soit démontrée la nécessité de recourir à un tel moyen. En l'espèce, le procès-verbal du 14 août 2023 rédigé par M. [O] [U], brigadier-chef de police en fonction à la direction zonale de la police aux frontières du Sud-Ouest mentionne qu'en raison de l'imminence de la libération de M. [P] [N] incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3] et en l'absence d'interprète disponible au moment de se rendre audit centre pénitentiaire, il est fait appel à un interprète par téléphone en la personne de M. [G], interprète en langue arabe, de sorte que la notification du placement en rétention administrative et de ses droits à la personne placée en rétention s'est opérée par le truchement de cet interprète par téléphone. Il s'ensuit que l'impossibilité de recourir à un interprète susceptible de se déplacer et d'être présent aux côtés de M. [P] [N] à bref délai compte tenu des circonstances de la cause est caractérisée. Ce moyen sera rejeté et l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. M. [P] [N] soutient une fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative pour défaut de pièces justificatives utiles. Il expose que les procès-verbaux de ses auditions en date des 23 juin 2023 et 11 août 2023, qui constituent des pièces utiles en ce que le préfet fait état de ces auditions et se fonde sur les déclarations qu'il a faites dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, ne sont pas joints à ladite requête, de sorte que le juge n'est pas en mesure de vérifier la teneur de ses déclarations pour apprécier le bien fondé de la requête qui lui est soumise par l'autorité administrative. Le premier juge a considéré qu'il ressortait de la procédure suffisamment d'éléments pour apprécier la situation personnelle de l'intéressé, malgré l'absence au dossier des auditions complètes des 23 juin 2023 et 11 août 2023, d'autant qu'aucun élément concret n'était avancé pour une éventuelle vulnérabilité. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. L'autorité administrative mentionne dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative que la décision d'éloignement de M. [P] [N] ne peut être exécutée immédiatement car elle est dans l'attente de l'identification de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer par le consulat d'Algérie ; que la prolongation de la rétention est nécessaire dans la mesure où M. [P] [N] ne peut être assigné à résidence en l'absence de remise de l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie et ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre pour les motifs suivants : - il est démuni de document de voyage en cours de validité, - il est sans domicile fixe, précisant qu'il a déclaré lors de son audition le 23 juin 2023 'habiter un peu chez sa copine', - il ne dispose pas de ressources légales sur le territoire français, précisant qu'il a déclaré lors de son audition le 11 août 2023 qu'il travaillait illégalement, - il s'oppose à son éloignement du territoire français, précisant que bien qu'ayant déclaré lors de son audition le 23 juin 2023 ne pas s'y opposer, il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 octobre 2022, n'a pas respecté les obligations prévues par les arrêtés d'assignation à résidence des 7 octobre 2022 et 23 juin 2023 et utilise des identités différentes en vue de faire échec à son retour dans son pays d'origine. Il convient de constater, ainsi que l'affirme l'appelant, que les procès-verbaux de ses auditions en date des 23 juin 2023 et 11 août 2023 sont absents des pièces de la procédure jointes à la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative. Or, ces procès-verbaux d'audition en date des 23 juin 2023 et 11 août 2023, propres à établir les déclarations faites par M. [P] [N] et auxquelles l'autorité administrative se réfère pour fonder sa demande de prolongation de la rétention de l'intéressé, constituent des pièces justificatives utiles qui conditionnent la recevabilité de la requête. En l'absence de ces procès-verbaux d'audition en date des 23 juin 2023 et 11 août 2023, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] présentée par le préfet de la Gironde sera déclarée irrecevable et la décision déféré sera infirmée en ce sens sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen nouveau en cause d'appel tiré de l'irrégularité du placement en rétention administrative liée à l'absence de préalable contradictoire et au non-respect du droit d'être entendu. La mise en liberté de M. [P] [N] doit en conséquence être ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative tenant le recours à un interprète par téléphone ; Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 août 2023 en ce qu'elle a déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] présentée par le préfet de la Gironde et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] ; Statuant à nouveau de ces chefs, Déclarons irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] présentée par le préfet de la Gironde ; Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de la rétention administrative de M. [P] [N] ; Rappelons à M. [P] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Gironde, service des étrangers, à M. [P] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.C CALVET.
Articles de loi cités
article L. 141-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb8beee0f8318b977a4
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