Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 août 2023
- ECLI
- 650bdfb8beee0f8318b977a6
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/913 N° RG 23/00907 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU7J O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 aout à 12h10 Nous , C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Août 2023 à 14H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d'attente de : X se disant [P] [J] née le 30 Septembre 1991 à [Adresse 3] ( SRILANKA) de nationalité Sri-lankaise Vu l'appel formé le 19/08/2023 à 12 h 45 par courriel, par Me Abiramy RAJKUMAR, avocat au barreau de PARIS; A l'audience publique du 21/08/2023 à 09h45, assisté de D.BARO et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : X se disant [P] [J] représentée par Me Abiramy RAJKUMAR, avocat au barreau de PARIS En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [W] [L], brigadier de police représentant le ministère de l'intérieur; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE Mme [U] [G] [P], née le 10 septembre 1991, au [Adresse 4], est arrivée à [Localité 5], le 15 août 2023, à bord du vol QR47 en provenance de [Adresse 2], dépourvue de documents de voyage. Elle a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français, le 17 août 2022 et d'un placement en zone d'attente pendant une durée de quatre jours en application des articles L.341-1 à L.341-4 du CESEDA, le 15 août 2023 à 15h20. Par requête reçue le 17 août 2023 à 18h35, l'autorité compétente a sollicité auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours. Le 17 août 2023, elle a été entendue par les services de l'OFPRA en zone d'attente, qui a rejeté sa demande d'entrée au titre de l'asile le même jour. Le juge de la détention et de la liberté, par ordonnance du 18 août 2023 à 14h31, a déclaré la procédure régulière et a ordonné que l'intéressée soit maintenue en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 5]-[Localité 1], dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de huit à compter de l'expiration du deuxième délai de 96 heures suivant le contrôle. Mme [P] a interjeté appel de la décision le 19 août à 12h45. Au soutien de sa requête aux fins d'infirmation de l'ordonnance déférée, le conseil de l'intéressée se prévaut de la nullité de la décision du juge de la liberté et de la détention, de constater que Maître [F] a été régulièrement désigné pour l'assister à l'audience devant le juge de la liberté et de la détention, le 18 août 2023 n'a pas été avisé par le greffe le 17 août de l'audience. Au fond, il soutient que Mme [P] dispose de garanties de représentattion et de dire n'y avoir lieu au maintien de la rétention. Par mémoire complémentaire dans le délai d'appel, elle s'est prévalue de l'illégalité du recours à un interprétariat par téléphone lors de la décision de refus d'entrée, de placement en zone d'attente et des droits afférents en violation des dispositions de l'article L.141-3 du CESEDA ainsi que de l'absence de prestation de serment de M. [M] intervenu postérieurement dans la procédure. À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours. Mme [P] n'a pas demandé à comparaître, n'a pas été entendue. Le brigadier de police, représentant l'Administration, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. En vertu de l'article L.341-1 du CESEDA, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l''embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. ll en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. Aux termes de l'article L.342-1 du même code le maintien en zone d'attente au delà de quatre jours à compter de la décision de placement initial peut être autorisé, par le juge des liberté de de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Enfin, selon l'article L.342-9, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'interprétariat Il résulte de la procédure que la décision de placement en zone d'attente et des droits de Mme [P] lui ont été notifiées par l'intermédiaire d'un interprète par voie téléphonique, ce qui se justifie par la nécessité, en zone d'attente, de notifier les décisions et les droits dans les meilleurs délais et par la rareté des interprète en langue tamoul sur la région toulousaine. Au demeurant, Mme [P] ne justifie pas d'un grief tiré de la mauvaise traduction ou d'une mauvaise compréhension des documents notifiés. Sur l'absence de prestation de serment de M. [M], interpréte intervenu postérieurement dans la procédure pour la demande d'asile, le juge judiciaire n'est pas compétent pour connnaître de ces contestations des décisions de l'OFPRA, de sorte que le moyen ets inopérant. Sur la nullité de la procédure tirée de l'absence la convocation de l'avocat choisi pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention Mme [P] se prévaut des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et des dispositions de l'article R.742-3 du CESEDA. Elle fait valoir que l'avocat qu'elle avait désigné n'a pas été avisé de l'audience par le greffe. Elle considère qu'il s'agit d'une négligence fautive du greffe, qui a eu pour effet de la priver de son droit d'être assisté de l'avocat de son choix, alors pourtant que celui-ci avait été bien désigné par elle. Aux termes de l'article R.743-3 du CESEDA, dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention. Il résulte de la procédure que Mme [P] a été avisé de l'audience dès le 17 août 2023. Le conseil de l'intéressée, choisi par celle-ci, n'a pas été avisée, le 17 août mais était bien présent à l'audience devant le juge de la liberté et de détention le 18 août 2023, où il a soutenu sans difficulté la défense de sa cliente en invoquant plusieurs moyens d'irrégularité de la procédure. De fait, aucun grief tiré d'une faute de convocation du greffe ne serait à bon droit être invoqué, l'irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention n'étant pas établie. Sur la demande de prolongation C'est avec pertinence et par les moyens exacts, que la cour approuve, que le premier juge a considéré que la nécessité de vérifier les documents produits par Mme [P] et l'effectivité de ses garanties de représentation imposait de faire droit à la demande de prolongation de la rétention. Sur le garanties de représentation, l'intéressée était démunie à l'arrivée sur le sol français de document de voyage, ce qui implique qu'elle s'en est débarrassée, attitude qui est en contradiction avec les déclarations selon lesquelles elle serait l'épouse d'un réfugié établi en France. En effet si elle avait conservé un passeport, analysé comme authentique par la police des frontières, cela lui aurait été permis d'asseoir l'effectivité de ses garanties de représentation. Les documents remis en originaux devant la cour notamment l'acte de naissance et l'acte de mariage, dans la mesure où leur authenticité et la conformité de la traduction n'ont pas été vérifiées ne permettent pas de juger que ses garanties de représentation spnt effectives. Il convient, donc, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée au ministère de l'intérieur, service des étrangers, à X se disant [V] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb8beee0f8318b977a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel