Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 août 2023
- ECLI
- 650bdfb9beee0f8318b977a8
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/914 N° RG 23/00908 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU7P O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 aout à 14H25 Nous , C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2023 à 16H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [I] [V] né le 17 Octobre 1992 à [Localité 1] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 20/08/2023 à 12 h 39 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 21/08/2023 à 11h15, assisté de D.BARO et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : X SE DISANT [I] [V] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [H], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [I] [V], né le 17 octobre 1992, à [Localité 1], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute Garonne du 5 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Il a fait également l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 20 juillet 2023. Par ordonnance du 22 juillet 2023, le juge de la liberté et de la détention a prolongé sa rétention, décision confirmée par la cour le 26 juillet 2023. Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention par requête le 18 août 2023 à 12h55. Le 19 août 2023 à 16h18, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a déclaré la procédure régulière et a prolongé la rétention de M. X se disant [I] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, dit que l'application de ces mesures prendra 'n au plus tard à l'expiration d'un délai de trente à compter de l'expiration du précédent délai de vingt- huit jours imparti par l'ordonnance prise le 22 juillet 2023 à 16h23 et l'arrêt de la cour d'appel du 26 juillet 2023 à 11 h 00. M. [V] a interjeté appel de cette décision, le 20 août 2023 à 12h39. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, son conseil fait valoir que, dans la mesure où l'objet d'une mesure de rétention administrative est de permettre l'éloignement de l'étranger, il appartient à l'administration de démontrer qu'il subsiste des perspectives raisonnables d'éloignement. Mais, la lecture des pièces produites par les autorités préfectorales ne permet pas à l'évidence de déterminer qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours. M. [V] a déclaré: »je suis enfermé sans raison. Je souffre de problèmes psychologique et j'ai un cancer ». Il a produit les résultat d'un examen médical du 17 août 2023 faisant état d'un nodule tissulaire suspect au rein gauche nécessitant un suivi. Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la prolongation Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' L'article L.741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'intéressé est dépourvu de tout document d'identité. L'Administration a donc été dans l'obligation de demander la délivrance d'un laisser-passer aux autorités consulaires. Elle a saisi les autorités les autorités consulaires algériennes et marocaines avant même son placement en rétention administrative. Il résulte ainsi de la lecture de la procédure que, le 6 juillet 2023, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'une demande d'identification de M. [V], lequel a fait l'objet d'une audition, le 12 juillet 2023, l'autorité algérienne a sollicité la fiche décadactylaire, le 15 juillet, laquelle a été transmise le 17 juillet puis, l'administration a relancé les autorités algériennes, les 18 juillet, les 2 et 17 août 2023. Elle a également saisie les autorités consulaires marocaines, le 6 juillet 2023, ainsi que la DGEF le même jour, d'une demande d'identification et a effectué des relances les 2 et 17 août 2023. L'autorité préfectorale justifie, donc, des utiles diligences accomplies afin d'identifier et d'organiser le retour de l'intéressé vers son pays d'origine, étant rappelé que l'autorité préfectorale ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour obtenir une réponse. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement, si la DGEF a indiqué par mail concernant le Maroc, le 2 août 2023, que: « la coopération marocaine était actuellement à l'arrêt, qu'il y avait eu des échanges à haut niveau mais qu'aucune amélioration n'était constatée », il reste qu'un retournement de la situation dans le délai de la rétention est possible et que les autorités algériennes ont également été saisies, l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires ayant eu lieu. Compte-tenu des informations transmises, des relances réalisées, l'octroi d'un laissez-passer dans le temps de la rétention est possible et il existe donc des perspectives raisonnables d'éloignement, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [I] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA Le juge des libertés et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb9beee0f8318b977a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel