Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 août 2023
- ECLI
- 650bdfb9beee0f8318b977aa
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/915 N° RG 23/00909 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU7Z O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 aout à 14H15 Nous , C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Août 2023 à 14H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [M] [S] né le 25 Septembre 2004 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 21/08/2023 à 08 h 34 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 21/08/2023 à 11h15, assisté de D.BARO et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [M] [S] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [P], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [M] [S], né le 25 septembre 2004, à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute Garonne en date du 2 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire notifié le même jour, assortie d'une interdiction de retour d'une année. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 20 juillet 2023. Par ordonnance du 23 juillet 2023 à 18h28, le juge de la liberté et de la détention a prolongé sa rétention, décision confirmée par la cour le le 25 juillet 2023 à 17h35. Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention par requête le 19 août 2023 à 10h11. Le 20 août 2023 à 14h34, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le lacement de M. [S] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, dit l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de tente jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance prise le 23 juillet 2023 à 18h28, confirmée par la cour le 25 juillet à 17h35. M. [S] a interjeté appel de cette décision, le 21 août 2023 à 8h34. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, son conseil fait valoir qu'en n'informant pas le consulat de Tunisie du terme de la période de rétention et de l'audience du 20 août la préfecture n'a pas exercer toute diligence à effet de limiter le temps de rétention de l'intéressé. Il ajoute qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement. À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours. M. [S] a déclaré : «je regrette de n'avoir pas fait appel de la décision sur la prison. Je voudrais que vous me donniez une chance de m'en sortir. Je veux rester en France,» Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la prolongation Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' L'article L.741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'intéressé est dépourvu de tout document d'identité. L'Administration a donc été dans l'obligation de demander la délivrance d'un laisser-passer aux autorités consulaires. Il résulte de la lecture de la procédure que, le 20 juillet 2023, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'une demande d'identification de M. [S], avec transmission d'une copie de son passeport et d'un acte de naissance, les photographies et empreintes ont été transmises le 26 juillet puis l'autorité préfectorale a relancé les autorités tunisiennes, les 1er, 8 et 17 août 2023. Elle justifie, donc, des diligences accomplies suffisantes afin d'identifier et d'organiser le retour de l'intéressé vers son pays d'origine, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas explicitement indiqué aux autorités tunisiennes le terme de la période de rétention et la date de l'audience concernant la demande de deuxième prolongation. Il est rappelé que l'autorité préfectorale ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour obtenir une réponse. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement, compte-tenu des informations transmises, des relances réalisées, l'octroi d'un laissez-passer dans le temps de la rétention est possible, et, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, dans le temps de la rétention, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [M] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA Le juge des libertés et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb9beee0f8318b977aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel