Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 août 2023
- ECLI
- 650bdfbabeee0f8318b977ae
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/917 N° RG 23/00911 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVAY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 aout à 10h30 Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Août 2023 à 14H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [T] né le 15 Janvier 1982 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 21/08/2023 à 14 h 13 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 22/08/2023 à 09h45, assisté de D.BARO et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : [S] [T] assisté de Me Guillaume TOUBOUL substituant Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [O], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[J] représentant la PREFET DE [Localité 3] ; avons rendu l'ordonnance suivante : [S] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de [Localité 3], portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour de trois années, en date du 21 juillet 2023, notifié le même jour. Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de [Localité 3] le 21 juillet 2023, notifiée le même jour. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [S] [T] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 22 juillet 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h37 heures. Par ordonnance en date du 23 juillet 2023 à 18h30, confirmée par arrêt de cette cour, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [T] pour une durée de 28 jours. Par requête en date du 19 août 2023, l'autorité administrative a sollicité une seconde prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé à laquelle le juge des libertés et de la détention de Toulouse a fait droit en date du 20 août 2023. [S] [T] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 21 août 2023 à 14h13. [S] [T] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier. À l'appui de son recours, le conseil de [S] [T] a soutenu que son état de santé était incompatible avec son maintien en rétention, outre que les diligences de l'administration étaient insuffisantes. [S] [T] a indiqué qu'il n'avait pas fait de bêtises, n'avait rien au Bled, était en France depuis dix ans et était malade. Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est présent et a présenté ses observations par voie orale et par mail. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et de l'état de santé: L'article L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». En l'espèce, l'administration a, depuis la première prolongation, adressé les empreintes digitales de l'intéressé le 26 juillet 2023 et relancé, de façon infructueuse, le consultat d'Algérie le 16 août, l'intéressé ayant été entendu le 9 août. Aucune autre diligence n'est requise et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. L'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec une mesure de rétention ne résulte de rien alors que le CRA dispose d'un plateau médical adapté. Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de M. [T] qui n'a aucun domicile fixe justifié ni aucune ressource en France, d'où ses nombreuses condamnations pour vol. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 20 août 2023 ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de [Localité 2], service des étrangers, à M. [S] [T] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .V.MICK.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbabeee0f8318b977ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel