Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 août 2023
- ECLI
- 650bdfbabeee0f8318b977b2
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/919 N° RG 23/00913 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVBG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 aout à 12h00 Nous , V.MICK, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2023 à 15H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [E] [U] né le 01 Juillet 1993 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 21/08/2023 à 18 h 05 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 22/08/2023 à 11h00, assisté de D.BARO et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : X SE DISANT [E] [U] assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [H], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [E] [U] né le 1 juillet 1993 a été condamné par le tribunal correctionnel de TOULOUSE le 7 octobre 2022 à une interdiction du territoire français pendant 5 ans. A l'issue d'une période d'incarcération il a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative. Le 23 juillet 2023 le Préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum. Le même jour [E] [U] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention. Par une ordonnance en date du 24 juillet 2023, confirmée par arrêt de cette cour en date du 26 juillet, le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [U]. Par requête en date du 20 août 2023, l'autorité administrative a sollicité une seconde prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé à laquelle le juge des libertés et de la détention de Toulouse a fait droit en date du 21 août 2023. [E] [U] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 21 août 2023 à 18h05. [E] [U] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier. À l'appui de son recours, le conseil de [E] [U] a soutenu que les diligences de l'administration étaient insuffisantes. [E] [U] a indiqué qu'il souhaitait avoir 24h pour quitter la France. Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est présent et a présenté ses observations. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement : L'article L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». En l'espèce, l'administration a, depuis la première prolongation, obtenu un laissez-passer consulaire de la part de l'Algérie le 27 juillet, l'intéressé refusant d'embarquer le 2 août. Un nouveau vol est programmé le 24 août. Aucune autre diligence n'est requise, les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes, les perspectives d'éloignement réelles dès lors que l'administration peut obtenir sans difficulté un nouveau LPC tenant la caducité intervenue du premier. Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile fixe justifié ni aucune ressource en France. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 21 août 2023 ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [E] [U] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .V.MICK.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbabeee0f8318b977b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel