Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 août 2023
- ECLI
- 650bdfbabeee0f8318b977b6
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/921 N° RG 23/00915 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVBW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 aout à 15H15 Nous , C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2023 à 15H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [C] né le 06 Juillet 2000 à [Localité 1]-ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 22/08/2023 à 09 h 29 par courriel, par la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 22/08/2023 à 14h00, assisté de D.BARO et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [X] [C] assisté de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [Y], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE GIRONDE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [X] [C], né le 16 juillet 2000, à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Var, le 13 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire. Il a fait d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, par le préfet de la Gironde, le 19 août 2023, décision notifiée à 17h00. Le préfet de Gironde a sollicité la prolongation de la rétention par requête du 20 août 2023 à 13h27. M. [C] a, par requête du 21 août 2023 à 09h54, contesté la régularité de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 21 août 2023 à 15h39, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours. M. [C] a interjeté appel de cette décision, le 21 août 2023 à 18h05. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, son conseil soulève : l'irrégularité du recours à l'interprétariat par téléphone durant la garde à vue, l'irrégularité de la consultation du TAJ, n'étant pas justifié l'habilitation de celui qui a consulté le fichier, l'irrégularité de la décision de placement en rétention, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation. À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours. M. [C] , en présence d'un interprète en langue arabe a déclaré: «.» Le préfet régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'interprétariat par voie téléphonique Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'imprégnation alcoolique de l'intéressé a nécessité le report de la notification de ses droits, qui lui ont été notifiés à 5h05 du matin. ll résulte de l'examen de la procédure qu'un interprète en langue arabe a d'abord été requis, lequel était indisponible puis il a été fait appel à un interprète par téléphone, ce qui compte-tenu de l'heure était la solution raisonnable pour pouvoir procéder à la notification dans les meilleurs délais. Le moyen sera donc déclaré inopérant. Sur l'irrégularité tirée de la consultation du fichier TAJ Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2022, «Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.» En l'espèce la procédure, alors même qu'elle n'est plus requise, contient une mention de l'habilitation. Ainsi, le procès-verbal n°09266/2023/027717, du 18 août 2023 à 17h30 porte la mention suivante: «la consultation des fichiers pour lesquels nous sommes individuellement désignés et habilités nous permet de voir que M. [C] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.» Sur la consultation du TAJ, il résulte du procès-verbal n°2023/027717 du 19 août à 10h54, que la rédactrice du procès-verbal a consulté de fichier. La personne ayant consulté le FNAED est en outre également identifiée. La procédure met donc en mesure le juge de contrôler la réalité des habilitations. La procédure ne saurait être déclarée irrégulière de ce chef. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L,612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [C] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise, que l'intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité, est sans domicile fixe, sans ressource légale sur le territoire national, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement, utilise des identités fantaisistes pour faire échec à son identification et à tout retour à son pays d'origine, déclare vouloir se rendre en Espagne pour y travailler ou bien en Russie et n'évoque nullement son éventuel retour en Algérie, pays dont il déclare être le ressortissant. Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Il y a lieu de juger que l'arrêté préfectoral querellé comporte les motifs de droit et de fait suffisants qui en constituent le fondement. M. [C] pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. ll n'est justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation. C'est au regard de ces éléments, avec justesse, que le premier juge a considéré que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l'appelant, celui-ci n'invoquant aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte. Il en a déduit, à raison, que la décision de placement en rétention n'encourait et donc pas le grief d'insuffisance de motivation et que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement était, au vu des éléments énoncés, caractérisé. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur l'assignation à résidence M. [C], qui n'a pas remis de documents d'identité, n'a pas de domicile stable et n'a pas de ressources licites, ne présente pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et ne répond pas aux conditions permettant d'ordonner son assignation à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [X] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle 15-5 du code de procédure pénale issu de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbabeee0f8318b977b6
Données disponibles
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- Résumé officiel