Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2023
- ECLI
- 650bdfbabeee0f8318b977ba
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/923 N° RG 23/00917 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVDA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 aout à 14H35 Nous , M.SEVILLA,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2023 à 15H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [N] né le 28 Décembre 1989 à [Localité 1] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 22/08/2023 à 14 h 47 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 23/08/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [P] [N] assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[P] [N] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 19 août 2023 régulièrement notifié, portant obligation de quitter le territoire français. Il a été placé en rétention administrative le 19 août 2023 à 17h15. Par ordonnance du 21 août 2023 à 15h29, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par appel du 22 août 2023 à 14h47 , M.[P] [N] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance. Au soutien de son appel, il affirme que la requête est irrecevable puisqu'elle ne contient pas la délégation de signature de M.[O] laquelle a été transmise le 20 août 2023 à 15h39 soit trois heures après la saisine initiale. Il ajoute que la requête n'est pas suffisamment motivée puisqu'il dispose d'attaches familiales solides, bénéficie d'un traitement médical et doit subir une intervention chirurgicale du genou. Lors de l'audience du 23 août 2023 à 14 heures, le conseil de M.[P] [N] a repris Ces arguments. Le représentant du préfet du Vaucluse n'a pas comparu. M.[P] [N] a eu la parole et a indiqué souhaiter rester en France notamment pour se faire opérer du genou. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du Jld est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la communication de la délégation de signature: Aux termes des articles R 742-1 et suivants du code des étrangers, le Jld est saisi par requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. La requête doit être datée, motivée et signée. Les pièces justificatives doivent être jointes, à peine d'irrecevabilité. Les arrêtés portant délégations de signature font l'objet de publication et peuvent être transmises ultérieurement à l'envoi de la requête au juge des libertés et de la détention dès lors que leur transmission est effectuée dans un délai suffisant pour pouvoir être débattue contradictoirement, ce qui est le cas en l'espèce, la délégation ayant été communiquée trois heures après la requête et avant l'audience. L'exception d'irrecevabilité est donc rejetée. Sur la motivation de la requête: Selon dispositions des articles L 741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative doit être écrite est motivée. En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, la décision préfectorale mentionne que M.[P] [N] ne justifie pas d'une vulnérabilité justifiant une impossibilité de placement, qu'il ne présente pas de garantie, pas de passeport, pas de domicile stable, pas de ressources légales et qu'il est défavorablement connu des services de police. M.[N] ne fournit aucune pièce à l'appui de ses déclarations aux termes desquelles il affirme avoir de solides attaches familiales, devoir subir une opération chirurgicale et bénéficier d'un suivi psychiatrique. Dans ces conditions, il convient de considérer que la décision remplit l'exigence de motivation et que c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement en rétention de M.[P] [N] pour 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[P] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 21 août 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, ainsi qu'au conseil de M.[P] [N] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.SEVILLA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbabeee0f8318b977ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel