Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2023
- ECLI
- 650bdfbabeee0f8318b977bc
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/924 N° RG 23/00918 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVD7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 aout à 15h50 Nous , M.SEVILLA,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2023 à 17H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : M.[Z] [H] [B] alias [O] [E] né le 28 Novembre 1992 à [Localité 1] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 23/08/2023 à 13 h 16 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 23/08/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : M.[Z] [H] [B] alias [O] [E] assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[Z] [H] [B] alias [O] [E] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 1er juin 2017 régulièrement notifié, portant obligation de quitter le territoire français. Il a été placé en rétention administrative le 23 juin 2023. Par ordonnance du 22 août 2023 à 17h37, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement en rétention de M.[Z] [H] [B] alias [O] [E] pour 15 jours à compter de l'expiration du délai de trente jours imparti par l'ordonnance du Jld du 23 juillet 2023. Par appel du 23 août 2023 à 13h16, M.[Z] [H] [B] alias [O] [E] a demandé à la Cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs que ses perspectives d'éloignement sont inexistantes. Lors de l'audience du 23 août 2023 à 15 heures, le conseil de M.[Z] [H] [B] alias [O] [E] a repris ces arguments en indiquant qu'à ce jour il n'y a ni laisser passer ni routing. Le représentant du préfet de la Haute-Garonne expose que M.[B] représente une menace grave pour l'ordre public et ajoute que les autorités marocaines ont confirmé sa nationalité le 19 avril 2023. Un nouveau routing a été sollicité auprès du Maroc le 17 août 2023 et plusieurs relances consulaires ont été adressées, le laisser passer devrait selon l'administration être adressé sous bref délai. M.[Z] [H] [B] alias [O] [E] a eu la parole et a indiqué qu'il voulait quitter le territoire français pour se rendre en Espagne. Il affirme que sa compagne est enceinte et confirme une dispute puis une réconciliation avec elle. Il demande quelques heures pour partir à Alicante. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du Jld est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative: L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut être saisi d'une troisième demande de maintien en rétention lorsque l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, lorsqu'il a présenté une demande de protection ou d'asile dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, comme l'a très justement relevé le premier juge, M.[Z] [H] [B] alias [O] [E] a été identifié comme ressortissant marocain le 19 avril 2023 de sorte que l'administration a relancé les 3, 8 et 9 août 2023 les autorités consulaires marocaines pour la délivrance d'un laisser-passer. En outre, un nouveau routing à destination du Maroc a été sollicité le 17 août 2023. Il ressort de ces éléments que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Enfin, aucune pièce n'établit que M.[B] et sa compagne alléguée entretiennent une relation affective suivie ni qu'il serait le père de l'enfant qu'elle attend. Dans ces conditions, il convient de considérer que c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement en rétention de M.[Z] [H] [B] alias [O] [E]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[Z] [H] [B] alias [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 22 août 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M.[Z] [H] [B] alias [O] [E] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.SEVILLA.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbabeee0f8318b977bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel