Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 août 2023
- ECLI
- 650bdfbabeee0f8318b977c0
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/926 N° RG 23/00920 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVGU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 aout à 13h00 Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 à 16H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [M] [L] [B] [J] né le 09 Octobre 1996 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/08/2023 à 16 h 04 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25/08/2023 à 11h00, assisté de M.TANGUY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [M] [L] [B] [J] assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[C] représentant de la PREFECTURE DU RHONE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : [M] [J], de nationalité algérienne, séjourne sur le territoire français sans l'autorisation préalable requise. Par arrêté en date du 4 février 2020, la préfète du Rhône a enjoint à [M] [J] de quitter le territoire national. [M] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 6 avril 2021, à huit mois de prison et à une interdiction du territoire français pendant cinq ans. Par arrêté en date du 21 août 2023, la préfète du Rhône a décidé le maintien de [M] [J] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 22 août 2023 la préfète du Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [M] [J]. Par ordonnance en date du 23 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [M] [J] pour une durée de vingt-huit jours. * * * Devant la cour [M] [J] soutient qu'il n'est pas démontré que la personne ayant consulté le fichier FPR était habilitée, que sa garde à vue a eu une durée excessive, que le procureur de la République a été informé trop tardivement de son placement en centre de rétention, que l'arrêté de placement en rétention n'a pas été signé par une personne compétente, et il demande sa remise en liberté. * * * Motifs de la décision La consultation du fichier FPR [M] [J] ne conteste pas que la procédure d'éloignement a pour origine, exclusivement, d'une part l'absence d'autorisation de séjourner en France, et d'autre part l'interdiction du territoire français judiciairement ordonné. Dès lors, une éventuelle irrégularité concernant la consultation d'un fichier, qui n'était pas une démarche nécessaire et qui ne change rien à la situation précitée, est sans effet sur la régularité de la présente procédure. La durée de la garde à vue Si l'officier de police judiciaire a été avisé du placement au CRA à 17h30, et la garde à vue levée à 18h30, c'est parce que les services administratifs ont besoin d'un délai minimal pour organiser le transport d'un individu de [Localité 1] à [Localité 3] et qu'il est exclu que pendant ce délai l'intéressé redevienne libre d'aller et venir. Il n'y a dès lors eu aucun détournement des règles relatives à la garde à vue. L'avis au procureur du placement en rétention Selon les termes de l'article L 741-8 du CESEDA, « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Il ressort du dossier déposé à la cour que la décision de placement en rétention administrative de [M] [J] a été prise le 21 août 2023 et notifiée à [M] [J] le même jour à 18h30. Cet horaire est donc celui du « placement en rétention ». Le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de xx par courriel de la préfecture envoyé le 22 août 2023 à 9h36. Le délai de 15 heures entre le placement en rétention de [M] [J] et l'avis de cette décision au procureur de la République ne permet pas de retenir que ce dernier a été avisé « immédiatement » au sens de l'article précité. Cela rend la procédure irrégulière et fait obstacle à la poursuite de la rétention de [M] [J]. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire le 23 août 2023; Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délais de M. [J] [M] ; Rappelons à M.[J] [M] qu'il a obligation de quitter le territoire français; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à [M] [L] [B] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller
Articles de loi cités
article L 741-8 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbabeee0f8318b977c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel