Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 août 2023
- ECLI
- 650bdfbbbeee0f8318b977c6
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/929 N° RG 23/00923 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVG2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 aout à 09h00 Nous, S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 Août 2023 à 17H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [W] [R] né le 25 Mars 2005 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/08/2023 à 19 h 28 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25/08/2023 à 11h30, assisté de M.TANGUY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : X SE DISANT [W] [R] représenté par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [W] [R], né le 25 mars 2005 à [Localité 2] (Algérie) et de nationalité algérienne, a été placé en garde à vue le 22 août 2023 pour des faits de remise irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet à un détenu, et a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de Tarn et Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an et fixant le pays de renvoi en date du 22 août 2023, notifié le même jour à 13 h 35. Le 22 août 2023, le préfet du Tarn et Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour 13 h 35 à l'issue de la garde à vue. M. X se disant [W] [R] a été conduit au centre de rétention administrative de [1] (31) en exécution de cette décision. 1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet du Tarn et Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. X se disant [W] [R] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 23 août 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10 h 44 2) M. X se disant [W] [R], a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 23 août 2023 à 9 h 56, pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [W] [R] pour une durée de 28 jours par ordonnance du 24 août 2023 à 17 h 58. M. X se disant [W] [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 août 2023 à 19 h 28. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. X se disant [W] [R] a soutenu que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée. Il a contesté la nécessité de le placer en rétention administrative. À l'audience, Maître Sylvain ROSENAU a repris oralement les termes de son recours et souligné que : - la préfecture n'a pas suffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative ; - il n'y a pas de nécessité de le placer en rétention administrative : il a des attaches solides en France (il était en foyer et avait un accompagnement jeune majeur). On n'a pas de trace de condamnations. On a de simples éléments de fichiers de police. Le préfet du Tarn et Garonne, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. X se disant [W] [R] n'a pas demandé à comparaître. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la contestation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative : Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. - sur la motivation : En l'espèce, la décision ordonnant le placement en rétention est motivée au regard des garanties de représentation, de l'état de santé, de l'état de vulnérabilité ou de handicap, de la vie privée et familiale. Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte. La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué. - sur la nécessité du placement en rétention administrative : M. X se disant [W] [R] ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il a explicitement déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français, il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il a déclaré des identités différentes lors des précédentes interpellations. Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Par ailleurs, son état de santé n'apparaît pas être un obstacle au placement en rétention, ni une vulnérabilité ou tout handicap, et il apparaît que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale car il est célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à la fin de l'année 2021 et où résident ses parents, son frère et sa soeur, et il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France intenses et stables. En conséquence, la décision de placement en rétention administrative est régulière. Sur la demande de prolongation de la rétention : L'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration justifie qu'une demande de laissez-passer consulaire a été réalisée auprès des autorités algériennes. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative. L'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise il y a moins d'un an ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. La situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 août 2023 , Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [W] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI S.LECLERCQ
Articles de loi cités
article L 741-6 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA dispose quarticle L 741-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbbbeee0f8318b977c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel