Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 août 2023
- ECLI
- 650bdfbbbeee0f8318b977c8
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/930 N° RG 23/00924 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVG4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 août à 09H00 Nous , S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 Août 2023 à 17H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [E] né le 14 Août 1991 à [Localité 5] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 25/08/2023 à 19 h 28 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25/08/2023 à 11h30, assisté de M.TANGUY ET K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [P] [E] représenté par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [P] [E], né le 14 août 1991 à [Localité 5] (Maroc), et de nationalité marocaine, a été écroué le 1er mai 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 2]. Il a été condamné le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier à 4 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à personne chargée d'une mission de service public, rébellion, et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. M. [E] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet de l'Hérault le 6 janvier 2021 et notifié le 12 janvier 2021. M. [E] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de l'Hérault le 29 juin 2023 et notifié le 4 juillet 2023. Le 21 août 2023, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 22 août 2023 à 7 h 57 à l'issue de la levée d'écrou. M. [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [E] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 23 août 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10 h 36. Ce magistrat a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de rétention, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [E] pour une durée de 28 jours par ordonnance du 24 août 2023 à 17 h 59. M. [P] [E] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 août 2023 à 19 h 28. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [E] a principalement soutenu que : - la procédure est irrégulière car une information erronée a été communiquée au ministère public ; - M. [E] dispose de solides garanties de représentation et doit être remis en liberté. À l'audience, Maître [W] [Y] a repris oralement les termes de son recours et souligné que : - il y a un avis parquet : courriel aux procureurs de la République de Toulouse et de Montpellier à 8 h 16. Des pièces jointes permettaient aux magistrats d'avoir plus d'informations. Or, il y a une information incorrecte : erreur de date. Cela pose une difficulté car le procureur doit pouvoir contrôler la privation de liberté. L'obligation est de produire une information correcte au ministère public. - il souhaite quitter le territoire par ses propres moyens. il demande une assignation à résidence. Le préfet de l'Hérault avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. [E] n'a pas demandé à comparaître. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de la procédure : L'article L 741-8 du CESEDA prévoit l'information immédiate du procureur de la République pour tout placement en rétention administrative. En l'espèce, le 21 août 2023, le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de M. [E] une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 22 août 2023 à 7 h 57 à l'issue de la levée d'écrou. Par courriel du 22 août 2023 à 8 h 16, le procureur de la République de Montpellier et le procureur de la République de Toulouse ont été avisés du placement de M. [E] au centre de rétention administrative. La procédure est donc régulière, le procureur de la République de Toulouse et celui de Montpellier ayant été avisés immédiatement du placement en centre de rétention. Peu importe donc que dans les documents annexés à l'avis de placement en rétention, adressés aux procureurs respectifs, il y ait une erreur matérielle sur la date de placement annoncée (le préfet indique le 22 août 2023 "il sera admis au centre de rétention de [Localité 6] II 2, av. [Localité 4] à [Localité 3] le 13 mai 2023", ce qui est manifestement une erreur matérielle quant à la date). Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. M. [E] demande une assignation à résidence. Il dispose d'un passeport en cours de validité. Cependant, il ne présente pas de garanties de représentation, à défaut de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national. Certes, il produit une attestation de Mme [K] [I] du 24 août 2023, qui déclare l'héberger à [Adresse 7] depuis le 24 août 2023, ce qui rend peu authentique ce type de démarche. Auparavant, il déclarait être domicilié [Adresse 1]. Il est célibataire. Il ne justifie pas d'un travail lui procurant des revenus. En conséquence, c'est à juste titre que la demande d'assignation à résidence a été rejetée, faute de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, l'assignation à résidence n'apparaissant pas suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative : L'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration justifie qu'une demande de laissez-passer consulaire a été réalisée auprès des autorités marocaines. Un routing à destination du Maroc a été sollicité. Un vol était prévu le 22 août 2023 mais a dû être annulé en l'absence de laissez-passer consulaire. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative. L'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise il y a moins d'un an ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. La situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 août 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [P] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI S.LECLERCQ.
Articles de loi cités
article L 741-8 du CESEDA prévoit larticle L 741-3 du CESEDA dispose quarticle L 741-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbbbeee0f8318b977c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel