Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 août 2023
- ECLI
- 650bdfbbbeee0f8318b977ce
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/932 N° RG 23/00927 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVHY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 aout à 15H40 Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 Août 2023 à 16H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [M] [K] né le 27 Janvier 2005 à [Localité 1] (31) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25/08/2023 à 09 h 13 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25/08/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X SE DISANT [M] [K] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [I], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [M] [K], de nationalité algérienne (identité déclarée), serait entré en France en 2021. Il y séjourne irrégulièrement. Par arrêté en date du 28 mars 2023, le préfet de la Haute Garonne a enjoint à [M] [K] de quitter le territoire national. [M] [K] n'a pas respecté cette obligation. Le 12 juin 2023 [M] [K] a été emprisonné puis il a été condamné le 14 juin 2023 à trois mois de prison pour violences en réunion, ainsi qu'à une interdiction de séjour pendant trois ans. Par arrêté en date du 21 août 2023 le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [M] [K] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 23 août 2023 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [M] [K]. Par ordonnance en date du 24 août 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a prolongé la rétention de [M] [K] pour une durée de vingt-huit jours. * * * Devant la cour [M] [K] soutient que le procureur a été avisé tardivement de son placement en rétention, que son asthme est incompatible avec une garde à vue, que la préfecture n'est pas assez diligente et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement. * * * Motifs de la décision L'avis tardif au procureur de la République La levée d'écrou et le placement en rétention administrative de [M] [K] ont eu lieu le 22 août 2023 à 10h06 ainsi que cela figure sur le procès-verbal de levée d'écrou et le document de notification de l'arrêté de placement en rétention, et non à 9h30 comme cela est soutenu dans les conclusions. Le procureur de la République a été aussitôt avisé, et les obligations procédurales respectées. L'asthme et la garde à vue A supposer que cela soit exact, ce qui n'est pas démontré, le fait que [M] [K] souffre d'asthme n'est en rien de nature à rendre irréguliers les placements en garde à vue et en rétention administrative. La présence d'un interprète Il ressort des documents produits que dès la notification de son placement en rétention les informations et notifications ont été assurées avec l'aide d'une interprète Mme [X]. L'absence de perspective d'éloignement La préfecture a saisi le consulat d'Algérie dès le 28 juillet 2023, et a transmis les empreintes, la photographie et le procès-verbal d'audition de l'intéressé. Les diligences sont donc réelles et, en début de rétention, il ne peut pas être déjà considéré qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 Août 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [M] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbbbeee0f8318b977ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel