Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 août 2023
- ECLI
- 650bdfbcbeee0f8318b977d4
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/938 N° RG 23/00930 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVJU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 aout à 16H00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 juillet 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 à 17H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [M] [G] né le 30 Août 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 26/08/2023 à 16 h 40 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 28/08/2023 à, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [W] [M] [G] assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [B], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[L] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne, en date du 23 août 2023, portant obligation à Monsieur [W] [M] [G] de quitter le territoire sans délai, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet en date du 23 août 2023 décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [M] [G]; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 août 2023 à 17h10, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [G] accompagné d'un mémoire, reçu le 26 août 2023 à 16h40 ; Vu le mémoire déposé par Monsieur [M] [G] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : Monsieur [M] [G] a été interpellé suite à un contrôle de police irrégulier puisqu'il n'est pas établi qu'il ait commis ou tenté de commettre une infraction, la décision préfectorale comporte des motivations stéréotypées et souffre donc d'une carence de motivation, Vu les débats lors de l'audience du 28 août 2023 à 14 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [M] [G] a repris ses arguments ; Ouï Le préfet de la Haute-Garonne qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations de Monsieur [M] [G]; -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative En l'espèce, il est reproché à la procédure préalable à la mesure de rétention une mauvaise appréciation de l'applicabilité des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il ressort de la procédure versée aux débats que le 23 août 2023 à 11h40, des agents de police municipale en fonction à [Localité 2] ont constaté qu'un individu jetait sa cigarette au sol. Considérant qu'il s'agissait d'une infraction, ils ont procédé à l'identification de Monsieur [M] [G]. Ils n'ont pas précisé à quel texte cette infraction répondait. S'il est fort regrettable que la police municipale omette de préciser de quelle infraction il s'agissait, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit bien d'une infraction de non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordures, laquelle est réprimée par les dispositions de l'article R632-1 lorsque le dépôt irrégulier est effectué dans des containers des poubelles ou des bennes adaptées aux déchets, ou par l'article R634-1 lorsque le dépôt est effectué hors des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptées aux déchets désignés. Étant par ailleurs rappelé que par « déchet » le code pénal entend toute substance ou tout objet ou tout bien meuble dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire, les policiers municipaux pouvaient raisonnablement soupçonner la commission d'une infraction en constatant que Monsieur jetait un mégot au sol. Enfin, il sera rappelé que le texte pénal ne prohibe pas le contrôle quand bien même l'infraction serait-elle bénigne, ce qui est le cas en l'espèce. En conséquence, la procédure préalable à la mesure de rétention est régulière. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Il est reproché à l'ordonnance déférée d'avoir validé la motivation préfectorale qui serait lacunaire car stéréotypée. Toutefois, en l'espèce, dans sa décision de placement en rétention, l'autorité préfectorale constate que l'intéressé ne justifie d'aucune ressource, qu'il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure de reconduite à la frontière, il a déclaré expressément ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, il ne présente pas de garanties de représentation suffisante et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ces éléments sont tous corroborés par les pièces de la procédure et notamment l'audition réalisée le 23 août 2023 à 15h20 par les fonctionnaires de la police aux frontières. Les motifs retenus par l'autorité préfectorale sont donc incontestables. Le fait que ces motifs soient également utilisés pour justifier la retenue administrative d'un grand nombre d'étrangers en situation irrégulière n'est pas de nature à invalider le placement en rétention dès lors qu'ils sont correctement applicables au cas d'espèce. La décision déférée sera donc confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 25 aout 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [M] [G] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbcbeee0f8318b977d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel