Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 août 2023
- ECLI
- 650bdfbcbeee0f8318b977d6
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/936 N° RG 23/00931 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVJW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 août à 14h05 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 01 AOUT 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [V] X SE DISANT [H] né le 30 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 26/08/2023 à 17 h 12 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 28 août 2023 à 10h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [V] X SE DISANT [H] assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [I], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'Hérault, en date du 23 avril 2023, portant obligation à Monsieur [V] [H] de quitter le territoire sans délai, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'Hérault en date du 23 août 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [V] [H] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 août 2023 à 17h12, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [H] accompagné d'un mémoire, reçu le 26 août 2023 à 15h57 ; Vu le mémoire déposé par Monsieur [V] [H] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : Le procès-verbal établissant le rapport d'identification dactyloscopique pour Monsieur [V] [H] est émis par Monsieur [S] [R], le document issu de la consultation fait mention de Monsieur [C] [T] mais aucun document de la procédure ne fait état d'une habilitation, la procédure est donc illégale. Vu les débats lors de l'audience du 28 août 2023 à 10h30, au cours desquels le conseil de Monsieur [V] [H] a repris ses arguments ; Vu l'absence du préfet ; Ouï les observations de Monsieur [V] [H] ; -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ». En l'espèce, le 21 août 2023, des téléphones et des portefeuilles étaient dérobés au préjudice de plusieurs victimes dont l'une d'elles signalait à la police qu'il était possible de géolocaliser du matériel volé. En arrivant sur place, les policiers constataient la présence de deux individus qui fouillaient dans un sac. Ils étaient contrôlés et donnaient pour identité Monsieur [W] [H] et Monsieur [F] [J]. Ce dernier était connu sous de multiples alias dont [V] [H]. Il était conduit au centre des urgences pour un examen médical. En effet, le brigadier-chef de police [S] [R] exposait dans le PV 2023/0044440 qu'il avait été procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales pour les deux individus. Le procès-verbal de consultation indiquait le nom du policier ayant procédé à savoir [C] [T]. Le juge judiciaire est donc mis en position de connaître l'identité des policiers ayant procédé à la consultation du FAED. Dès lors que Monsieur [V] [H] ne justifie d'aucun grief, c'est à bon escient que le premier juge a estimé que l'absence de précision quant au numéro d'habilitation de Monsieur [T] ou Monsieur [R] n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure. Il conviendra donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 25 août 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [V] [H] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON Ph. ROMANELLO conseiller
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 15-5 du code de procédure pénale créé par
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbcbeee0f8318b977d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel