Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 août 2023
- ECLI
- 650bdfbcbeee0f8318b977da
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/939 N° RG 23/00933 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVJ3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 aout à 15H30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 juillet 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [W] né le 12 Avril 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 26/08/2023 à 15 h 55 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 28/08/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [E] [W] assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[B] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu le jugement du tribunal correctionnel de Limoges en date du 6 mai 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 5 septembre 2014, prononçant à titre de peine complémentaire l'interdiction du territoire français pour une durée de huit ans à l'encontre de Monsieur [E] [W], Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Vienne portant placement en rétention administrative de Monsieur [E] [W] le 26 juillet 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 juillet 2023 et notre précédente ordonnance du 31 juillet 2023, Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-Vienne du 24 août 2023 pour prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [E] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse en date du 25 août 2023 à 17h08 faisant droit à la requête, Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [W] accompagné d'un mémoire, reçu le 26 août 2023 à 15h55 ; Vu le mémoire déposé par Monsieur [E] [W] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : La requête en prolongation est irrecevable car elle n'est pas accompagnée de la décision de placement en centre de rétention du 26 juillet 2023, Vu les débats lors de l'audience du 28 août 2023 à 14 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [E] [W] a repris ses arguments ; Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations de Monsieur [E] [W]; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes des dispositions des articles L744-2 et R743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. En l'espèce, la requête préfectorale est accompagnée des copies des ordonnances du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juillet 2023 et de la cour d'appel de Toulouse du 31 juillet 2023 qui se réfèrent expressément la décision de placement en centre de rétention du 26 juillet 2023. Étant par ailleurs rappelé que la requête est accompagnée des pièces les plus utiles à l'appréciation du dossier, c'est-à-dire les diligences effectuées auprès des autorités consulaires ainsi que les avis à parquet, le dossier d'entrée au centre de rétention et le casier judiciaire de l'intéressé, la fin de non-recevoir sera écartée et la décision déférée confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 25 août 2023, Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Vienne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [E] [W] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les di
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbcbeee0f8318b977da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel