Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 août 2023
- ECLI
- 650bdfbcbeee0f8318b977de
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/942 N° RG 23/00935 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVKA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 août à 09h25 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Août 2023 à 12H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [C] [D] né le 25 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 28/08/2023 à 08 h 17 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 28 août 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [C] [D] assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 30 juillet 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 1er août 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [C] [D], de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance du 27 août 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 26 août 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 août 2023 à 8h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs qu'il manque le courrier de reconnaissance des autorités algériennes qu'il est ressortissant algérien et que l'administration n'a pas solliciter la délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire de sorte que les diligences sont insuffisantes ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 août 2023 qui a expliqué avoir refusé d'embarquer au motif qu'il voulait quitter la France par ses propres moyens ; Entendu les conclusions orales du préfet du Tarn et Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrecevabilité de la requête : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont délivré à l'administration qui leur en avait fait la demande, un laissez-passer consulaire au nom de l'appelant, versé au dossier, démontrant par-là, qu'elles avaient bien identifié l'intéressé comme étant un de leurs nationaux. Dès lors, contrairement à la thèse de l'étranger, il importe peu que le courrier de reconnaissance de M. [D] comme ressortissant algérien, qui ne constitue donc pas une pièce utile au sens de l'article précité, ne soit pas annexé à la requête. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le fond : Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment dans les cas suivants : 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, alors que l'administration était en possession d'un routing pour le 20 août 2023 et que le consulat algérien avait subséquemment délivré un laissez-passer consulaire pour cette date, M. [D] a refusé d'embarquer. Il s'ensuit que la demande de prolongation de la rétention administrative est justifiée. Sur les diligences : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Au regard de la nouvelle demande de routing formulée dès le 20 août 2023, le jour même du refus d'embarquer, l'administration justifie avoir effectué les diligences requises étant rappelé que la demande de délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire ne peut être utilement faite qu'après obtention de la date exacte du vol à venir. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 août 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, à M. [C] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE P.GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbcbeee0f8318b977de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel