Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 août 2023
- ECLI
- 650bdfbcbeee0f8318b977e0
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/941 N° RG 23/00936 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVKE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 août à 09h20 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Août 2023 à 12H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [I] [T] né le 21 Septembre 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 28/08/2023 à 08 h 14 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 28 août 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [I] [T] assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [L], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 27 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [I] [T] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 26 août 2023 et de celle de l'étranger du lendemain ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 août 2023 à 8h14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2023 qui a indiqué être venu en France pour faire soigner son talon dont il souffre depuis 2002 et qui l'empêche de subvenir à ses besoins ce qui justifie qu'il ait volé pour aider sa famille ; Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute- Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrecevabilité de la requête : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. En l'espèce, contrairement à la thèse de M. [I] [T], le jugement pénal prononcé le 9 mai 2023 condamnant l'appelant à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, récidive et vol avec fourniture d'identité imaginaire, tentative et vol aggravé ne constitue pas une pièce justificative utile dès lors, d'une part, qu'il ne sert pas de fondement à la décision de placement en rétention aujourd'hui critiquée, basée sur l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2022 et, d'autre part, que la fiche pénale de l'intéressé reprenant cette condamnation figure au dossier. L'appelant reproche également en vain à la requête d'être insuffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne bien qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement décidée par arrêté préfectoral du 18/ octobre 2022, qu'elle vise expressément l'obstruction volontaire au vol prévu le 25 août 2023 et qu'elle est accompagnée du procès-verbal de refus d'embarquer correspondant. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à sa situation et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que de M. [I] [T] : - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - a déclaré explicitement ne pas vouloir retrouver dans son pays d'origine, - s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en refusant d'embarquer, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute de justifier d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, quand bien même il fait valoir qu'il est malade par des déclarations peu circonstanciées et évasives, en l'absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires. Sur ce dernier point, l'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise et cette évaluation n'implique pas de sa part un examen médical complet ab initio. A cet égard, le problème au talon qui existerait depuis 2002, qui selon les dires mêmes de l'intéressé ne l'empêche pas de marcher et n'a pas été un obstacle à la commission des infractions de vols aggravés, et l'asthme invoqué, mais non démontré, ne caractérisent pas l'incompatibilité d'être retenu au centre de [Localité 1] qui dispose d'une unité médicale adaptée composée du personnel de l'hôpital. Il sera par ailleurs rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision et qu'il n'a été produit aucun justificatif de l'hébergement dont l'appelant dit avoir bénéficié. Et M. [I] [T] ne met en avant aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation étant souligné qu'il a refusé d'embarquer le 25 août 2023 à l'aéroport de [4] à destination d'[Localité 2] lors de la mise en 'uvre de son éloignement. Compte tenu de ce qui précède, il a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la prolongation de la rétention et les diligences : En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration avait obtenu un laissez-passer consulaire algérien dès le 23 août 2023 et un routing pour le 25 août 2023, jour de la sortie de prison de M. [I] [T], mais ce dernier a refusé d'embarquer. Au regard de la nouvelle demande de routing formulée dès le 25 août 2023, l'administration justifie avoir effectué les diligences requises étant rappelé que la demande de délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire ne peut être utilement faite qu'après obtention de la date exact du vol à venir. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 août 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [I] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE P.GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbcbeee0f8318b977e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel