Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 août 2023
- ECLI
- 650bdfbdbeee0f8318b977e4
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/946 N° RG 23/00938 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVLG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 août à 14h30 Nous , N. PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Août 2023 à 12H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [X] [N] né le 03 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 28/08/2023 à 11 h 00 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 29 août 2023 à 09h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [X] [N] représenté par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu qu'à l'audience, [X] [N], régulièrement convoqué, a refusé de comparaître : Attendu que son Conseil, au soutien de l'appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir que son client dispose d'un passeport et d'une adresse et peut donc être assigné à résidence, mesure dont il demande le bénéfice ; Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance, rappelant d'une part les diligences entreprises pour organiser l'éloignement de l'intéressé et d'autre part à la fois l'échec d'une précédente mesure d'assignation à résidence et d'autre part le refus d'embarquer de l'intéressé ; Attendu, en premier lieu, que, selon l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, ou de l'absence de moyens de transport ; Attendu que l''article L741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'administration préfectorale justifie avoir réalisé toutes les diligences requises, jusqu'à l'organisation d'un vol auquel [X] [N] a refusé d'embarquer et l'établissement d'un nouveau routing pour le 2 septembre ; Attendu, sur le second point, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que [X] [N] ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes, rappelant d'une part la soustraction à une précédente assignation à résidence et le récent refus d'embarquer ; que ces éléments établissent la nécessité du maintien de la rétention administrative, seule mesure susceptible de permettre l'exécution de la décision d'éloignement ; Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative de [X] [N] ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 Août 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [X] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON N. PICCO.
Articles de loi cités
article L 742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbdbeee0f8318b977e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel