Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 août 2023
- ECLI
- 650bdfbdbeee0f8318b977f0
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/950 N° RG 23/00944 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVLY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 aout à 15H15 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2023 à 16H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [P] [Y] né le à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 28/08/2023 à 16 h 06 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 29/08/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X SE DISANT [P] [Y] représenté par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [P] [Y], Vu l'ordonnance confirmative de la cour d'appel du 1er août 2023, Vu l'ordonnance de seconde prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention le 26 août 2023 à 16h52 et l'appel interjeté par Monsieur [P] [Y] le 28 août 2023 à 16h06, Vu le mémoire déposé par Monsieur [P] [Y] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : la requête préfectorale est irrecevable car elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne tient pas compte des éléments suivants : la mère et le père de Monsieur [P] [Y] résident régulièrement en France, Madame est diabétique et Monsieur [P] [Y] a déposé un dossier de naturalisation, la requête préfectorale est irrecevable car elle n'est pas accompagnée des procès-verbaux d'interpellation et d'audition de Monsieur [P] [Y], Monsieur [P] [Y] peut faire l'objet d'une assignation à résidence, Vu les débats lors de l'audience du 29 août 2023 à 11 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [P] [Y] a repris ses arguments ; Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence de Monsieur [P] [Y]; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête Aux termes des dispositions des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, pour voir accueillir sa demande de nouvelle prolongation, l'administration devra non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger. Le premier juge a correctement relevé que les conditions légales étaient remplies par l'administration pour soutenir une demande de nouvelle prolongation. En outre, la cour relève que la situation personnelle de l'intéressé a été appréhendée dans la motivation préfectorale qui précise que Monsieur [P] [Y] est célibataire, que deux de ses s'urs vivent en Algérie, et que ses liens familiaux en France ne sont pas anciens intenses et stables. Il ne peut donc pas être reproché à la requête préfectorale un défaut de motivation qui la rendrait irrecevable. Enfin, la demande de naturalisation en cours n'est pas de nature à remettre en cause la proportionnalité de la mesure de rétention au regard de la situation personnelle de Monsieur [P] [Y]. L'intéressé reproche encore à la requête préfectorale de ne pas être accompagnée du procès-verbal de son interpellation et de l'intégralité de ses auditions. Néanmoins, ces éléments constituaient des pièces justificatives utiles au moment de la demande de première prolongation puisqu'elles devaient permettre d'examiner la régularité de la procédure préalable au placement en rétention et la pertinence de la mesure de rétention. C'est d'ailleurs ce qui a été fait par le premier juge dans la première décision du 29 juillet 2023 lorsqu'à la demande de l'intéressé il a été amené à statuer sur la régularité de la procédure et les conditions d'interpellation. Or, par application des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le juge des libertés de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Donc, le procès-verbal d'interpellation et les auditions de Monsieur [P] [Y] ne sont plus des pièces justificatives utiles dans le cadre de l'appréciation de l'opportunité d'une seconde prolongation, depuis que le premier juge a statué le 29 juillet 2023 dans le cadre d'une première prolongation. Sur la demande assignation à résidence En l'absence de passeport valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 20 juin 2023, Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par M.[Y], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn-et-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [P] [Y] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 743-11 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbdbeee0f8318b977f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel