Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdfbdbeee0f8318b977f2
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 21 300 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/951 N° RG 23/00945 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVNA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 août à 10h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Août 2023 à 17H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [O] [X] né le 11 Juillet 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 29/08/2023 à 12 h 26 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 29 août 2023 à 16h00, assisté de [D].[F], adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [O] [X] assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [B], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [X], Vu l'ordonnance confirmative de la cour d'appel du 2 août 2023, Vu l'ordonnance de seconde prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention le 28 août 2023 à 17h32 et l'appel interjeté par Monsieur [O] [X] le 29 août 2023 à 12h26, Vu le mémoire déposé par Monsieur [O] [X] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : le maintien en rétention administrative est disproportionné avec les exigences de l'article huit de la Convention européenne des droits de l'homme puisque l'intéressé doit pouvoir demeurer aux côtés de sa compagne et qu'il bénéficie de garanties de représentation sérieuses, il justifie de la réalité de ses liens familiaux en France par l'entretien de ses enfants, la durée cumulée de la rétention administrative excède ce qui est normalement admissible, Vu les débats lors de l'audience du 29 août 2023 à 16 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [O] [X] a repris ses arguments ; Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations de Monsieur [O] [X] ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le respect du droit à la vie de famille S'agissant de la situation matrimoniale de Monsieur [O] [X], la situation présentement examinée n'a pas évolué depuis la dernière décision dont l'encre sèche depuis moins d'un mois (2 août 2023). En effet, si Monsieur [O] [X] affirme être marié religieusement et verse au débat une quittance de loyer au nom de Madame [H], il ne produit aucun élément concret attestant de la réalité de cette union étant par ailleurs rappelé que le caractère religieux de ce mariage n'est pas un élément objectif dont le juge judiciaire doit tenir compte. S'agissant de ses deux enfants, il produit une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 avril 2016 démontrant qu'il est le père d'une enfant [C] née le 8 juillet 2012 et [N] née le 2 juillet 2013, toutes les deux de la même mère Madame [Z] [K]. Il affirme s'occuper d'elles régulièrement. À cet effet, il verse au dossier 7 photos des petites filles dont une seule sur laquelle il figure en leur compagnie. Il produit encore trois récépissés de versements Western Union. Toutefois, seul le récépissé du 6 mai 2021 pour une somme de 213 € au bénéfice de Madame [Z] [K] est lisible et exploitable. En effet, les deux autres récépissés font apparaître une somme de 79 € et une autre de 100 € mais ne permettent pas d'identifier le bénéficiaire et la date du versement. Ces maigres éléments ne sont pas de nature à constituer un fait nouveau remettant en cause la précédente appréciation du 2 août 2023 dans laquelle il était spécifié que Monsieur [O] [X] ne justifiait pas d'une contribution régulière à l'entretien des enfants. De la sorte que son placement en rétention et l'éventuelle prolongation sollicitée ne sont pas disproportionnés avec le droit à la vie de famille telle que prévu par l'article huit de la Convention européenne des droits de l'homme. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Monsieur [O] [X] soutient que la durée cumulée de la rétention administrative excède ce qui est normalement admissible. Néanmoins, il est incontestable que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et ont reconnu l'intéressé dès le 19 avril 2023. Elles ont délivré un laissez-passer le 9 mai 2023. Un Routing a été programmé le 11 mai 2023 mais a dû être annulé car Monsieur [O] [X] a fait l'objet d'une nouvelle peine d'emprisonnement. Le retard apporté dans son éloignement résulte donc de son propre comportement délictuel. Un deuxième Routing initialement prévu le 2 août 2023 a été annulé pour permettre à Monsieur [O] [X] de se présenter à l'audience du tribunal administratif. Monsieur [O] [X] ne peut donc pas exciper d'un retard qui au contraire lui a bénéficié pour faire valoir ses droits devant une juridiction française. Enfin, un Routing a de nouveau été sollicité et il a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 20 août 2023 à destination d'Alger. Non seulement l'autorité administrative justifie de nombreuses et particulières diligences en vue de permettre l'éloignement de l'intéressé, mais encore celui-ci est-il particulièrement mal fondé à soutenir que la durée de la rétention serait anormalement longue alors même qu'il est personnellement à l'origine des événements faisant obstacle à son éloignement. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions étant par ailleurs rappelée que c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes et ne pouvaient pas être qualifiées de lacunaires. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 28 août 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [O] [X] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE [D].[F] Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les di
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbdbeee0f8318b977f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel