Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 août 2023
- ECLI
- 650bdfbdbeee0f8318b977f4
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/952 N° RG 23/00946 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVNC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 aout à 09H30 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Août 2023 à 17H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [U] [E] né le 19 Mars 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 29/08/2023 à 14 h 32 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 30/08/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [U] [E] assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [C], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [U] [E], de nationalité algérienne, a été interpellé et placé en garde à vue le 28 juillet 2023 pour violences sur ascendant et violences avec arme. Dépourvu de titre de séjour, il a ensuite fait l'objet d'un arrêté du préfet de [Localité 2] du 29 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant un an. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 juillet 2023 notifié le même jour à 13h45. Par requête reçue le 30 juillet 2022, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 28 jours, ce que le juge des libertés et de la détention de Lyon a autorisé par ordonnance du 31 juillet 2023. M. [U] [E] a été transféré du centre de rétention administrative de [Localité 3] vers le centre de rétention administrative de [Localité 1] le 14 août 2023. Par requête reçue le 27 août 2023 à 10h36, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours, ce que le juge des libertés et de la détention de Toulouse a autorisé par ordonnance du 28 août 2023 à 17h29. M. [U] [E] en a relevé appel le 29 août 2023 à 14h32. Dans son mémoire d'appel, le conseil de M. [U] [E] soulève : - l'irrégularité de la procédure : absence de preuve du respect de ses droits lors du transfert entre le centre de rétention administrative de [Localité 3] et le centre de rétention administrative de [Localité 1], absence de précisions sur les motifs et conditions (durée) du transfert ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation : absence de pièce relative aux conditions de transfert et de fiche de registre CRA de [Localité 3]. Il demande la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté. M. le représentant du Préfet de [Localité 2] demande la confirmation de l'ordonnance aux motifs que l'avis de transfert a bien été envoyé aux autorités judiciaires, qu'aucun procès-verbal de transfert n'est exigé, et que l'étranger n'allègue aucune difficulté relative à ce transfert. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Sur l'irrégularité de la procédure : Les droits de l'étranger ne s'exercent pas pendant le transfert entre les deux centres de rétention administrative, mais seulement à compter de l'arrivée dans chacun des centres de rétention administrative, où ses droits lui ont été notifiés à chaque fois. Au demeurant, lors de l'audience, M. [U] [E] ne se plaint d'aucune violation de ses droits et il dit ne pas avoir fait de demande particulière, notamment quant à l'utilisation d'un téléphone portable. Le transfert entre deux centres de rétention administrative est laissé à la discrétion de l'administration et il n'a pas à donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal ni à motivation. En l'espèce, les autorités judiciaires ont bien été avisées du transfert par mail du 14 août 2023 à 6h02 et M. [U] [E] est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 1] à 11h10. A l'audience, M. [U] [E] indique avoir quitté le centre de rétention administrative de [Localité 3] aux alentours de 5h, de sorte que le trajet aurait duré un peu plus de 5 heures à compter de l'avis de transfert et au maximum un peu plus de 6 heures selon les dires de l'intéressé, ce qui n'est pas excessif compte tenu de la distance géographique, de la circulation et des arrêts indispensables. Ainsi, M. [U] [E] ne prouve pas des conditions anormales de transfert, notamment quant à sa durée. Par suite, aucune irrégularité de procédure ne sera retenue. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation : En vertu de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet est motivée et accompagnée de toutes pièces utiles. Aucun procès-verbal ou autre pièce décrivant les conditions de transfert n'est exigé. Au stade de la 2e prolongation faite devant le juge des libertés et de la détention de Toulouse, il ne saurait être exigé la fiche initiale du registre du centre de rétention administrative de [Localité 3] et il suffit que soit jointe la fiche du registre du centre de rétention administrative de [Localité 1] où se trouve actuellement l'étranger, or cette dernière fiche est bien versée à l'appui de la requête du préfet. La requête contenait donc bien les pièces utiles et aucune irrecevabilité n'est encourue. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 août 2023 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], service des étrangers, à M. [U] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI F. CROISILLE-CABROL, Conseiller.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbdbeee0f8318b977f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel