Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdfbebeee0f8318b977f8
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/954 N° RG 23/00948 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVNG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 août à 15h10 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Août 2023 à 17H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [N] [Z] né le 07 Février 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 29/08/2023 à 15 h 26 par courriel, par la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 30 août 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X SE DISANT [N] [Z] assisté de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Z] [T], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [N], Vu l'ordonnance confirmative de la cour d'appel du 2 août 2023, Vu l'ordonnance de seconde prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention le 28 août 2023 à 17h30 et l'appel interjeté par Monsieur [Z] [N] le 29 août 2023 à 15h26, Vu le mémoire déposé par Monsieur [Z] [N] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : la requête préfectorale en prolongation doit être rejetée car elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les conditions d'une seconde prolongation ne sont pas réunies, le préfet n'a pas effectué les diligences suffisantes pour favoriser la mesure d'éloignement. Vu les débats lors de l'audience du 30 août 2023 à 11 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [Z] [N] a repris ses arguments ; Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations de Monsieur [Z] [N]; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur l'erreur manifeste d'appréciation Comme rappelé par la précédente ordonnance de la cour d'appel, les vérifications opérées auprès des autorités algériennes après la condamnation de l'intéressé par le tribunal correctionnel le 27 avril 2023, démontrent que celui-ci est âgé de 30 ans pour être né le 7 février 1993. La seule production à l'audience de la copie d'un extrait d'acte de naissance relatif à une personne portant un nom différent n'est pas de nature à prouver qu'il serait mineur. Monsieur [Z] [N] s'est maintenu sur le territoire national malgré plusieurs arrêtés le 19 août 2020, le 30 septembre 2021 et ne justifie d'aucune pièce d'identité ni d'un domicile personnel stable. Ces éléments ne sont toujours pas contredits et le conseil de Monsieur [Z] [N] n'explique pas quels seraient les événements ou les éléments de fait qui remettraient en cause cette juste appréciation. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont les suivants : « Les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] ont été saisies le 21 juillet 2023 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer et les empreintes de l'intéressé au format NIST leurs ont été transmises le 26 juillet 2023 suite à leur demande de la veille. Une relance a été effectuée le 16 août 2023 ». Ces diligences sont utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes et ne pouvaient pas être qualifiées de lacunaires. A ce stade de la procédure de rétention administrative, aucune information ne permet d'affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [Z] [N] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 28 août 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [Z] [N] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les di
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbebeee0f8318b977f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel