Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdfbebeee0f8318b977fc
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/956 N° RG 23/00950 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVNL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 août à 15h10 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Août 2023 à 17H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X SE DISANT [B] [T] né le 26 Mars 1991 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 29/08/2023 à 15 h 26 par courriel, par la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 30 août 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X SE DISANT [B] [T] assisté de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [O], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : -- Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 25 juillet 2023, portant obligation à Monsieur [T] [B] de quitter le territoire sans délai, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du 26 août 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [B] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 août à 17h25, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [B] accompagné d'un mémoire, reçu le 29 août 2023 à 15h26, par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : L'ordonnance de placement en rétention est irrégulière car elle est insuffisamment motivée, elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire, la situation personnelle et familiale de l'intéressé n'a pas été examinée, la mesure est disproportionnée avec la situation, aucun risque de fuite n'est caractérisé, l'état de vulnérabilité n'a pas été correctement pris en compte, l'intéressé ne pourra pas être éloigné dans une perspective raisonnable, Vu les débats lors de l'audience du 30 août 2023 à 11h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [T] [B] a repris ses arguments ; Ouï Le préfet de la Haute-Garonne qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations de Monsieur [T] [B] ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Sur la régularité de la décision de placement en rétention Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Le premier moyen est inefficace car la préfecture a motivé sa décision de placement en expliquant que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national, il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local d'habitation principale, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et a expressément déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Ce qui est le cas en l'espèce. Le second moyen est inefficace car c'est Monsieur [T] [B] lui-même qui a refusé d'être interrogé alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] pour des faits de vol aggravé en récidive. Le troisième moyen est inefficace car le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'ils retenaient sont suffisants comme tel est le cas en l'espèce. Comme l'a fait remarquer le premier juge, le préfet n'est pas tenu de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Le quatrième moyen est inefficace car il n'est pas expliqué ou démontré en quoi la mesure de rétention serait disproportionnée avec la situation de Monsieur [T] [B]. Le cinquième moyen est inefficace car il a déjà été expliqué non seulement par le préfet mais également par les éléments de la procédure que Monsieur [T] [B] ne dispose pas d'une résidence stable sur le territoire national, et surtout il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement qui lui avait été notifié en juillet 2021. Le sixième moyen est inefficace car le préfet a procédé à l'examen de vulnérabilité de Monsieur [T] [B]. Il indique à cet effet que l'intéressé a évoqué être atteint de la tuberculose et il serait suivi médicalement à la clinique [2] à [Localité 5]. Outre que l'intéressé ne produit aucun document médical au soutien de cette prétention, la cour rappelle que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [T] [B] n'explique pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés. Sur les perspectives éloignements Comme exposé par le premier juge, le 16 août 2023 l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Le 19 août 2023 Monsieur [T] [B] a été reconnu comme étant ressortissants algériens et les empreintes de l'intéressé ont été communiquées au format NIST le 22 août 2023 conformément à la demande consulaire. Aucune information ne permet d'affirmer que les autorités consulaires vont ignorer la suite de la démarche et que Monsieur [T] [B] ne pourra pas être éloigné avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 28 août 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [T] [B] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 741-1 du CESEDA dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbebeee0f8318b977fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel