Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdfbebeee0f8318b97800
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/958 N° RG 23/00952 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVNW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 aout à 15H30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Août 2023 à 17H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [M] né le 02 Novembre 1994 à [Localité 3] (31) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 29/08/2023 à 15 h 26 par courriel, par la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 30/08/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [J] [M] assisté de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Madame le préfet de la Corrèze, en date du 8 octobre 2022, portant obligation à Monsieur [J] [M] de quitter le territoire sans délai, Vu l'arrêté de Madame le préfet de la Corrèze en date du 26 août 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [J] [M] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 août 2023 à 17h27, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [M] accompagné d'un mémoire, reçu le 29 août 2023 à 15h26, par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : La procédure préalable à la mesure de rétention est irrégulière car il n'est pas établi qu'un officier de police judiciaire soit à l'initiative du contrôle d'identité ni que l'agent de police judiciaire a agi sous le contrôle et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. Cette irrégularité cause nécessairement grief à Monsieur [J] [M], la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, il n'a pas été procédé à un entretien contradictoire, elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car disproportionnée, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car aucun risque de fuite est caractérisé, l'examen de vulnérabilité de Monsieur [J] [M] n'a pas été réalisé correctement, Vu les débats lors de l'audience du 30 août 2023 à 14h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [J] [M] a repris ses arguments ; Vu l'absence du préfet ; Ouï les observations de Monsieur [J] [M] ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Il s'évince de la procédure versée aux débats que le 25 août 2023 à 18h25, le brigadier de police [E] accompagné du brigadier-chef [P] et du policier adjoint [V], ont été requis par la station directrice du commissariat de [Localité 1] pour se rendre immédiatement au centre hospitalier de la même ville où un individu s'en prenait violemment au personnel féminin de l'établissement. Les agents ont procédé au contrôle d'identité de Monsieur [J] [M] et ont constaté qu'il se trouvait en situation irrégulière en France. Il est noté sur le procès-verbal que l'agent [E] a agi conformément aux instructions reçues. Ils ont informé immédiatement leur officier de police judiciaire en permanence le brigadier-chef [D] qui leur a demandét de ramener l'individu au commissariat, d'autant plus que celui-ci devenait de plus en plus virulent avec le policier de sexe féminin. À 19 heures, l'officier de police judiciaire [D] a notifié le placement en retenue à Monsieur [J] [M]. Le premier juge a fort justement validé cette procédure en rappelant que si le procès-verbal ne précise pas le nom de l'OPJ qui a donné pour instruction de procéder au contrôle d'identité, ce contrôle a quand même été réalisé par un agent de police judiciaire sur réquisitions de la station directrice en raison du refus de l'intéressé de décliner son identité au personnel soignant. Dès lors, l'omission de la qualité du fonctionnaire ayant donné pour instruction à l'agent de police judiciaire de procéder au contrôle d'identité du mis en cause ne porte pas en l'espèce atteinte aux droits de l'intéressé qui au surplus a été présenté immédiatement un officier de police judiciaire. La procédure sera donc déclarée régulière comme proposé par le premier juge. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Sur la régularité de la décision de placement en rétention Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Le premier moyen est inefficace car la préfecture a motivé sa décision de placement en expliquant que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 8 octobre 2022 par le préfet du Loir-et-Cher, à laquelle il n'a pas déféré ; il ne détient aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ; il se maintient clandestinement sur le territoire français en méconnaissance de la mesure d'éloignement précitée. Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Ce qui est le cas en l'espèce. Le second moyen est inefficace car Monsieur [J] [M] a été entendu sur sa situation administrative, sur son emploi, par le brigadier-chef [D] le 26 août 2023 à 9h06. Le troisième moyen est inefficace car le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'ils retenaient sont suffisants comme tel est le cas en l'espèce. Comme l'a fait remarquer le premier juge, le préfet n'est pas tenu de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Le quatrième moyen est inefficace car il n'est pas expliqué ou démontré en quoi la mesure de rétention serait disproportionnée avec la situation de Monsieur [J] [M]. Le cinquième moyen est inefficace car il a déjà été expliqué non seulement par le préfet mais également par les éléments de la procédure que Monsieur [J] [M] ne possède pas de documents d'identité voyageant validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local d'habitation principale. Surtout, il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Le sixième moyen est inefficace car le préfet a procédé à l'examen de vulnérabilité de Monsieur [J] [M] en indiquant qu'aucun élément ne s'oppose au placement en rétention. La cour relève en outre que Monsieur [J] [M] a été interpellé dans les locaux d'un hôpital où il s'était rendu car il s'était blessé à la main droite. Le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [J] [M] n'explique pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 28 août 2023, Déclarons la procedure régulière, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Corrèze, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [J] [M] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 741-1 du CESEDA dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbebeee0f8318b97800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel