Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 août 2023
- ECLI
- 650bdfc1beee0f8318b9780a
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/963 N° RG 23/00957 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVPS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 août à 15h30 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Août 2023 à 15H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [W] X SE DISANT [X] né le 04 Novembre 1997 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 31/08/2023 à 10 h 13 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 31 août 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [W] X SE DISANT [X] assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [S], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [W] [X], de nationalité marocaine, démuni de titre de séjour, a fait l'objet de deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne des 15 janvier et 26 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Il a été condamné par jugements du tribunal correctionnel de [Localité 3] des 13 avril 2022 pour vol en réunion à la peine de 3 mois d'emprisonnement, 19 mai 2022 pour port d'arme à la peine de 6 mois d'emprisonnement, et 15 novembre 2022 pour vol avec violence en récidive à la peine de 6 mois d'emprisonnement et a été incarcéré. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de placement en centre de rétention administrative du 25 août 2023 qui lui été notifié le 28 août 2023 à 9h07 à sa levée d'écrou. Par requête reçue le 29 août 2023 à 10h46, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 28 jours. Par requête reçue le 30 août 2023 à 13h, M. X se disant [W] [X] a contesté le placement en centre de rétention administrative. Par ordonnance du 30 août 2023 à 15h50, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a joint les deux requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. M. X se disant [W] [X] en a relevé appel le 31 août 2023 à 10h13. Dans son mémoire d'appel, le conseil de M. X se disant [W] [X] soulève l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative comme insuffisamment motivée au vu de la situation familiale de l'intéressé lequel dispose de garanties de représentation sérieuses (hébergement chez ses parents en situation régulière sur le territoire français). Il demande la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté, ou à titre subsidiaire une assignation à résidence. M. le représentant du Préfet de la Haute-Garonne n'a pas déposé de mémoire et n'est pas représenté à l'audience. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative : L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité de placer en rétention administrative l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et pour lequel aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L 741-6 du même code dispose que la décision de placement en rétention administrative prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En l'espèce, le préfet a motivé son arrêté du 25 août 2023 en rappelant l'entrée irrégulière de M. X se disant [W] [X] sur le territoire français en 2022, ses condamnations pénales, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, l'absence de ressources et de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, le refus de retourner dans son pays d'origine, la soustraction à la précédente mesure d'éloignement, l'absence de vulnérabilité et de handicap, l'absence d'enfant mineur et l'absence de garanties de représentation suffisantes. M. X se disant [W] [X] soutient avoir une adresse effective chez ses parents qui sont en situation régulière au [Adresse 1] à [Localité 3], dont l'arrêté n'a pas tenu compte, alors qu'il l'évoquait déjà lors de son audition du 28 juin 2023 aux fins d'identification ; au cours de la procédure devant le juge des libertés et de la détention et la cour, il produit une attestation d'hébergement de son père en date du 27 août 2023 soit après son audition du 28 juin 2023 et l'arrêté préfectoral du 25 août 2023. Il demeure que le préfet a examiné la situation de M. X se disant [W] [X] y compris concernant son adresse, estimant, au vu des éléments dont il disposait, que l'intéressé ne justifiait pas d'une adresse effective et permanente. Cet arrêté était ainsi suffisamment motivé. Au demeurant, M. X se disant [W] [X] souhaite rester sur le territoire français où il estime avoir ses attaches familiales et n'a pas l'intention de retourner au Maroc par ses propres moyens, au moins dans l'immédiat. Ainsi, même s'il dispose d'une adresse chez ses parents, cette adresse ne constitue pas une garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Aucune irrégularité de la décision de placement en rétention administrative ne sera retenue et il n'y a pas lieu à libération. Sur l'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Or, M. X se disant [W] [X] se reconnaît dépourvu de passeport en cours de validité, alors que cette remise est une formalité dont l'étranger qui demande une assignation à résidence ne peut être relevé. Dans ces conditions, sa demande aux fins de bénéficier d'une assignation à résidence doit être rejetée, et la prolongation de la rétention administrative est justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 août 2023 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [W] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON F. CROISILLE-CABROL, Conseiller.
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de larticle L 741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfc1beee0f8318b9780a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel