Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfc1beee0f8318b9780e
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/965 N° RG 23/00959 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVQR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 01 septembre à 16H40 Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Août 2023 à 15H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] [I] né le 30 Juillet 2004 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 31/08/2023 à 19 h 06 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 01/09/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [T] [I] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFET DE LA VIENNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu qu'à l'audience [T] [I], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir rester en France pour entamer des études et s'intégrer dans la société ; Attendu que son Conseil, au soutien de l'appel, et en réponse à l'autorité préfectorale, fait valoir : l'irrégularité du maintien en garde-à-vue alors que le Procureur de la République avait décidé de lever cette mesure, qui ne s'est maintenue de fait que pour permettre la prise des décisions préfectorales ; le défaut d 'habilitation des personnes ayant consulté certains fichiers au cours de la procédure ; l'absence d'avis au Parquet de Toulouse de la décision de placement en centre de rétention administrative ; la disproportion de la décision de placement en rétention administrative au regard de la situation de l'intéressé ; la tardiveté et l'insuffisance des diligences de l'administration préfectorale pour exécuter la décision d'éloignement Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance ; Attendu, en premier lieu, que l'examen des actes de procédure révèle que le 29 août 2023 à 13h30, après une dernière audition de la personne impliquée et sur instructions du Procureur de la République, l'officier de police judiciaire a notifié une convocation en justice à [T] [I], avant de procéder à la notification de la levée de la garde à vue dès 14h10 ; qu'il ne découle de cette chronologie absolument aucun retard dans la mise en 'uvre de la décision de mettre fin à la garde à vue ; Attendu, en second lieu, que l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que l'absence de la mention de l'habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation des données à caractère personnel n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ; que c'est donc à bon droit, sans qu'il y ait nécessairement lieu de vérifier la réalité de cette habilitation, que le premier juge a écarté le moyen de l'absence d'habilitation ; qu'au surplus, la traçabilité informatique évoquée garantit suffisamment, en l'espèce, le respect des habilitations ; Attendu que les différents avis aux autorités compétentes figurent au dossier, en ce compris dès 14h26, c'est-à-dire sans aucun retard, celui, destiné au Procureur de [Localité 2] ; que la preuve de l'envoi d'un courrier électronique à une adresse institutionnelle reconnue, valide et fonctionnelle suffit à démontrer tant l'envoi que la réception du courriel caractérisant l'avis défini par les textes ; Attendu, au fond, que c'est à bon droit que le premier juge a relevé les circonstances de fait ayant été considérées par l'autorité préfectorale pour estimer, sans erreur manifeste d'appréciation, nécessaire le placement en centre de rétention administrative de [T] [I] : le risque de fuite tenant l'ancienneté et la persistance du refus de l'intéressé à se soumettre à l'OQTF qui lui a été notifiée le 29 septembre 2022, la pluralité des alias ainsi que les antécédents judiciaires faisant à juste titre craindre une atteinte à l'ordre public ; que l'affirmation d'une volonté d'insertion et la démonstration de démarches à cet effet ne sont pas de nature à démontrer qu'une autre mesure que le placement en centre de rétention administrative pourrait garantir l'effectivité de la décision d'éloignement ; Attendu, enfin, que l'article L741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; qu'en l'espèce l'administration préfectorale justifie avoir réalisé toutes les diligences requises, ayant, dès le lendemain du placement en centre de rétention administrative, saisi les autorités consulaires par un courrier démontrant que toutes les pièces nécessaires étaient jointes ; Attendu que tous les moyens seront donc rejetés ; Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques d'une part en rejetant la contestation et d'autre part en prolongeant la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 31 Août 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE LA VIENNE, service des étrangers, à [T] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .N.PICCO.
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfc1beee0f8318b9780e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel