Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfc2beee0f8318b97818
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/970 N° RG 23/00964 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVSY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 septembre à 10h15 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2023 à 12H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [J] né le 17 Mai 2001 à [Localité 1] (SYRIE) nationalité Syrienne Vu l'appel formé le 03/09/2023 à 20 h 58 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04/09/2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [X] [J] représenté par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 juillet 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention, Vu l'ordonnance confirmative de la cour d'appel de Toulouse en date du 10 juillet 2023, Vu la requête de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes du 1er septembre 2023 en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [X] [J] pour une durée supplémentaire de 15 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse en date du 2 septembre 2023 à 12h26 faisant droit à la requête, Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [J] accompagné d'un mémoire, reçu le 3 septembre 2023 à 20h58, par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : la requête en prolongation est irrecevable car elle doit être accompagnée de toutes les pièces utiles. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'administration ne prouve pas avoir accompli les diligences utiles et nécessaires ; Vu les débats lors de l'audience du 4 septembre 2023 à 14 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [X] [J]a repris ses arguments ; Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence de Monsieur [X] [J]; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête La requête préfectorale est accompagnée des pièces justificatives relatives aux diligences consulaires, le registre du CRA, des délégations de signature et les trois premières ordonnances. L'ensemble des pièces justificatives nécessaires a été fourni et la fin de non-recevoir sera écartée. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont les suivants : « dans le cas présent c'est l'obstruction de l'intéressé, qui a refusé de communiquer lors de son audition par les autorités consulaires algériennes, qui fait obstacle à la reconnaissance de sa qualité de ressortissant algérien mais une nouvelle audition est sollicitée et permettra avec les documents transmis d'identifier l'intéressé ». Par ailleurs, la cour relève que la préfecture justifie d'une saisine des autorités consulaires algériennes le 7 juillet 2023 et du refus de communiquer de Monsieur [J] alors qu'un nouvel entretien est d'ores et déjà prévu. Ces diligences sont utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. Dès lors que les conditions de la prolongation sont réunies en ce que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 2 septembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, ainsi qu'au conseil de Monsieur [X] [J] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les di
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfc2beee0f8318b97818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel