Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfc2beee0f8318b9781a
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/971 N° RG 23/00965 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVS2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05/09/2023 à 10h15 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2023 à 12H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] X SE DISANT [H] né le 31 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04/09/2023 à 11 h 41 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04/09/2023 à 09h50, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [W] X SE DISANT [H] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [B], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : -- Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 août 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 8 août 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne du 2 septembre 2023 en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [W] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse en date du 3 septembre 2023 à 12h48 faisant droit à la requête, Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [H] accompagné d'un mémoire, reçu le 4 septembre 2023 à 11h41 par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : l'administration ne prouve pas avoir accompli les diligences utiles et nécessaires ; l'intéressé fait état de graves problèmes psychiatriques et d'un risque suicidaire. Il souffre de diabète. Vu les débats lors de l'audience du 4 septembre 2023 à 16 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [W] [H] a repris ses arguments ; Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouïe Monsieur [W] [H] ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont les suivants : « les autorités consulaires algériennes reconnus l'intéressé comme ressortissant algérien et il ne peut pas être exigé une nouvelle mission. Les autorités consulaires marocaines ont été saisies puis relancées le 21 juillet 2023, le 31 juillet 2023 et le 29 août 2023. Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 29 août 2003. Il n'a pas encore été identifié par les autorités consulaires de l'un de ces deux pays ». Ces démarches sont réelles et utiles pour procéder à l'éloignement de l'étranger dont question. C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes et ne pouvaient pas être qualifiées de lacunaires. L'état de santé de Monsieur [H] Monsieur [W] [H] n'a aucunement fait état de problèmes de santé lorsqu'il a été entendu par la police aux frontières le 16 juin 2021. Le juge des libertés et de la détention a relevé dans son ordonnance du 6 août 2023 que l'intéressé venait d'effectuer plusieurs mois d'incarcération sans que sa situation de santé n'ait fait l'objet d'un signalement particulier. Lors de son admission au centre de rétention administrative il a été régulièrement informé de sa possibilité de faire évaluer sa situation de santé, option qu'il n'a pas entendu exercer. Pour l'audience devant la cour, Monsieur [W] [H] verse au dossier des résultats d'analyses sanguines qui ont été réalisées par l'antenne médicale de l'hôpital au CRA. Ces analyses démontrent s'il le fallait que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. L'intéressé peut y être examiné et recevoir des soins comme en l'espèce. De plus, aucun élément objectif ne vient établir que les problèmes de santé de Monsieur [H] seraient incompatibles avec son état de santé. Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 3 septembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [W] [H] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les di
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfc2beee0f8318b9781a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel