Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfc2beee0f8318b9781c
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/972 N° RG 23/00966 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVS4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 septembre à 09h50 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2023 à 12H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [N] né le 28 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04/09/2023 à 11 h 42 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04/09/2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [W] [N] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [N] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 2 septembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 septembre 2023 à 11h42, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'annulation de l'ordonnance, le rejet de la demande de prolongation du placement en rétention administrative, sa remise immédiate en liberté et, subsidiairement, son assignation à résidence ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 septembre 2023 ; Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrecevabilité de la requête : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. En l'espèce, contrairement à la thèse de M. [W] [N], les pièces relatives à son précédent placement en rétention administrative ou assignation à résidence ne peuvent constituer des pièces justificatives utiles dès lors qu'elles ne servent pas de fondement à la décision de placement en rétention aujourd'hui critiquée basée sur la condamnation de l'étranger à une peine d'interdiction du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 28 septembre 2020 qui figure bien au dossier. Il importe donc peu que le jugement correctionnel du 29 mai 2023 condamnant l'intéressé à 4 mois pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français ne soit pas versé aux débats d'autant que la fiche pénale y afférente a été jointe à la requête. La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur l'incompétence du signataire : Par arrêté publié le 15 mars 2023, Mme [D] a reçu délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [R], directrice des migrations et de l'intégration, en cas de refus d'admission au séjour des étrangers et mesures d'éloignement notamment pour 1° b) 3) les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions.". Le placement en rétention contesté est une mesure d'exécution de la mesure d'éloignement du 21 août 2023 au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que Mme [R] avait compétence pour le prendre. Par ailleurs, la signature de la décision par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant dont l'administration n'a pas à justifier. Le moyen tiré de la prétendue incompétence du signataire de la requête préfectorale ne peut donc prospérer. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, l'appelant plaide à tort que les éléments de sa vie privée et familiale n'ont pas été prises en compte par l'administration. La décision critiquée a en effet analysé les déclarations de M. [N] quant à sa volonté de se marier avec Mme [K] ressortissante française tout en rejetant l'argument au regard de son absence de droit au séjour sur le territoire français et de son interdiction d'y séjourner pour une durée de 5 ans depuis le 28 septembre 2020. Enfin, le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant dès lors que cette atteinte, à la supposer avérée, résulterait de la décision d'éloignement et non de l'arrêté de placement en rétention administrative. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur l'assignation à résidence : Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière. En l'espèce, M. [W] [N] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original valide aux autorités. Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 septembre 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [W] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON A. DUBOIS Président de chambre.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes duarticle L743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfc2beee0f8318b9781c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel