Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfc2beee0f8318b9781e
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/973 N° RG 23/00967 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVUJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 septembre à 09h55 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2023 à 12H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [U] [Y] né le 19 Avril 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04/09/2023 à 13 h 59 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04/09/2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [U] [Y] assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [M], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 août 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 8 août suivant, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [U] [Y], se prétendant de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 2 septembre 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 septembre 2023 à 13h59, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences de l'administration ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 septembre 2023 ; Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, comme valablement relevé le premier juge, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 4 août 2023, les a relancées les 12 et 20 août suivants et a été informée que le dossier était toujours en cours d'instruction. Étant observé que le délai écoulé se justifie dès lors que l'appelant est venu en France non documenté, il convient de rappeler que si seul le consulat algérien a été saisi, c'est en raison des déclarations de M. [Y] qui revendique la nationalité algérienne et a confirmé être algérien à l'audience devant la cour. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités étrangères, justifie ainsi des diligences effectuées. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a rappelé, comme il avait d'ailleurs déjà été répondu lors de la première ordonnance de prolongation, qu'il résulte du procès-verbal du 4 août 2023 que le centre de coopération policière et douanière franco-espagnol de Melles-Pont-du Roy a répondu que la demande d'autorisation temporaire pour circonstances exceptionnelles faite par M. [Y] auprès de l'Espagne était en attente de réponse. Il s'en évince que l'étranger ne peut se prévaloir d'aucun titre de séjour en Espagne. Enfin, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours, et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 septembre 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [U] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON A. DUBOIS Président de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfc2beee0f8318b9781e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel