Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfc2beee0f8318b97820
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/975 N° RG 23/00968 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVUO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 5 septembre à 13h05 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2023 à 12H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [E] né le 04 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04/09/2023 à 12 h 49 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/09/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [H] [E] assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [O], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES LANDES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, 1Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [H] [E] sur requête de la préfecture des Landes, du 2 septembre 2023 à 12h49, et de celle de l'étranger du même jour ; 1Vu l'appel interjeté par M. [H] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 septembre 2023 à 14h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure est irrégulière car il n'est pas prouvé la nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique ; de plus, il n'est fait aucune mention de ce que l'interprète qui est intervenu au téléphone figure sur une liste établie par le procureur de la république à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration ; - la notification des droits lors du placement en rétention administrative a été effectuée hors la présence d'un interprète ; - la requête en prolongation est irrecevable car la reprise de la mesure d'éloignement n'est pas motivée. La page deux est manquante et la requête ne contient pas l'ensemble des éléments de droit et de fait caractérisant une motivation suffisante pour prolonger la rétention ; - la requête est irrecevable pour défaut de production des pièces utiles et notamment l'audition de Monsieur [H] [E] avant la décision de placement en rétention, et la décision du juge des libertés et de la détention du 25 mars 2023 ayant mis fin à une rétention basée sur une ordonnance de quitter le territoire français du 22 mars 2023 ; - l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour défaut d'audition de Monsieur [H] [E] avant la notification du placement en rétention, pour défaut examen de vulnérabilité, pour défaut de prise en compte réelle et sérieuse de la situation personnelle de Monsieur [H] [E]. Ouïe les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 septembre 2023 à 10 heures 2023 ; Vu l'absence du préfet, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête datée, signée et motivée, doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le conseil de Monsieur [H] [E] soutient que la requête préfectorale ne contient pas l'ensemble des éléments de droit et de fait la fondant car une page serait manquante. Sur ce premier moyen, la cour relève que nonobstant un éventuel problème de pagination sur lequel elle ne se livrera à aucune conjecture, la requête préfectorale précise que Monsieur [H] [E] a fait l'objet d'un arrêté par le préfet de la Haute-Garonne le 23 juin 2017 sous une autre identité, puis le 4 novembre 2020 sous une seconde identité, qu'il a été interpellé pour port d'armes prohibées et violences aggravées le 20 mars 2023 et il a fait l'objet d'un troisième arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans par le préfet de la Gironde le 22 mars 2023. Le préfet ajoute que les faits reprochés à Monsieur [H] [E] sont constitutifs d'une menace particulièrement grave. La nécessité du placement en rétention en découle et aucune autre mesure n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution de cette décision. Il s'en déduit que la requête est recevable car suffisamment motivée. Sur le second moyen, la requête préfectorale serait irrecevable pour défaut de production des pièces utiles (audition de Monsieur [H] [E] avant la décision de placement en rétention, et la décision du juge des libertés et de la détention du 25 mars 2023 ayant mis fin à une rétention basée sur une ordonnance de quitter le territoire français du 22 mars 2023). Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. 1En l'espèce, contrairement à la thèse de M. [H] [E], tous les documents nécessaires au placement en rétention ont été versés aux débats par le préfet ; A savoir, la procédure d'entrée de Monsieur [H] [E], notification matière d'asile, courrier d'information procureur, avis de levée d'écrou, fiches pénales, arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 22 mars 2023 par la préfecture de la Gironde, procès-verbal de sortie de la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan, décision de placement, jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 30 mars 2023 portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, les diligences effectuées par l'administration, la délégation de signature et le tableau des permanences de la préfecture. Tous les autres documents antérieurs à la présente procédure ne sont pas forcément de nature à mieux éclairer le juge sur une situation qui a nécessairement évolué dans le temps. S'agissant de l'audition de Monsieur [E], celui-ci a refusé de s'exprimer devant les policiers le 21 mars 2023. L'administration produit ce procès-verbal d'audition dans lequel l'intéressé reste muet. La préfecture ne peut verser au débat aucun autre document à cet égard. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Il est en l'espèce reprochée à la procédure les éléments suivants : Premièrement, la procédure serait irrégulière car il n'est pas prouvé la nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique. Cependant, le régime des nullités applicable à ces dispositions est similaire à celui qui est appliqué aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale. Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''. Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète. Monsieur [H] [E] a bien pu bénéficier d'un interprétariat téléphonique comme il résulte du procès-verbal de 2023/394, en la personne de Monsieur [C] [S]. Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [H] [E] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu. Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l'interprète s'est déclaré dans l'impossibilité de venir le matin et le soir. Monsieur [H] [E] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus. Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits. Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a pu être informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète. Deuxièmement, il n'est fait aucune mention de ce que l'interprète qui est intervenu au téléphone figure sur une liste établie par le procureur de la république à un organisme d'interprétariat et de traduction agréée par l'administration : l'argument est inefficace pour les mêmes raisons que précédemment, à savoir que Monsieur [H] [E] ne fait la démonstration d'aucun grief. Au surplus, le conseil de l'intéressé précise lui-même dans ses conclusions que Monsieur [S] est assermenté auprès de la cour d'appel de PAU pour la traduction. Troisièmement, la notification des droits lors du placement en rétention administrative aurait été effectuée hors la présence d'un interprète. Il ressort des éléments de la cause que le 1er septembre 2023 à 6h30, les fonctionnaires de la police aux frontières se sont rendus à la maison d'arrêt de [Localité 2] pour prendre en charge Monsieur [H] [E]. La levée d'écrou a été effectuée à 8h53 selon le procès-verbal 2023/394. Les policiers précisent que l'interprète a été contacté à 8h54. Le conseil de Monsieur [H] [E] en tire un grief soulignant que l'interprète a été contacté après la notification des droits. Cependant, la lecture du procès-verbal démontre de façon tout à fait normale que les opérations de levée d'écrou commencent à 8h53, et successivement, les policiers contactent l'interprète pour notifier les droits à Monsieur [H] [E]. Il n'y a donc pas lieu de constater un décalage suspect et l'argument sera rejeté. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé car Monsieur [H] [E] n'a pas été entendu avant la notification du placement en rétention et il n'y a pas eu d'examen de son état de vulnérabilité. Par ailleurs, les termes de la décision préfectorale sont stéréotypés et il n'y a pas eu d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de Monsieur. Toutefois, il sera rappelé que l'éloignement de Monsieur [H] [E] résulte d'une condamnation pénale du 22 mai 2023 assortie d'une interdiction du territoire français de trois ans. Le 21 mars 2023, les policiers bordelais ont tenté d'interroger Monsieur [H] [E] sur sa situation administrative en France et il a gardé le silence. Le 21 août 2023 Monsieur [H] [E] a été informé par la préfecture des Landes que cette décision allait être mises à exécution et il a été invité à formuler des observations. Il ne peut donc pas être reproché à la préfecture un défaut d'audition dès lors que c'est le mutisme de Monsieur [H] [E] qui a empêché le recueil d'informations plus précises à son sujet. Par ailleurs, s'agissant de son état de vulnérabilité, il sera rappelé que l'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise. Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité. Or en l'espèce, avant même d'être placé en rétention administrative, Monsieur [H] [E] a refusé de s'exprimer à deux reprises en mars et août 2023. À sa levée d'écrou, il a fait l'objet de la notification de placement en rétention administrative en présence d'un interprète et ne signale aucun élément troublant quant à son état de santé. Dès lors qu'il n'a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé d'office à une recherche de vulnérabilité que Monsieur [H] [E] lui-même n'a jamais évoqué avant de se retrouver devant le juge judiciaire. Enfin, l'arrêté préfectoral de placement en rétention n'est pas le moins du monde stéréotypé car il a précisément pris en compte la situation personnelle de Monsieur [H] [E] qui, sous divers alias, a fait l'objet de deux précédentes décisions administratives d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré en juin 2017 et novembre 2020. L'arrêté rappelle également la condamnation pénale du 22 mai 2023 pour des faits de violences avec arme, détention de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français. La décision préfectorale justifie le placement en rétention en expliquant que l'intéressé ne présente aucune garantie effective de représentation et qu'en se soustrayant volontairement aux précédentes mesures d'éloignement, il affiche un risque de soustraction à la présente décision d'éloignement. D'ailleurs, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. M. [H] [E] ne met en avant aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 2 septembre 2023, Écartons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [E], Déclarons régulière la procedure, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Landes, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [H] [E] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 802 du code de procédure pénale dispose qarticle L.744-2 du CESEDAarticle L741-1 du code de larticle 63-1 du code de procédure pénale.article 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfc2beee0f8318b97820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel