Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfc2beee0f8318b97826
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/977 N° RG 23/00971 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVVN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 septembre à 17h15 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2023 à 11H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : Alias [E] [K] [I] [T] né le 05 Mai 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 05/09/2023 à 11 h 19 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05 septembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : Alias [E] [K] [I] [T] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [F], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'Hérault en date du 27 août 2021 portant interdiction du territoire français à l'encontre de Monsieur [T] [I], Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'Hérault pris 6 juillet 2023, décidant du placement en rétention administrative de Monsieur [T] [I] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 juillet 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 11 juillet 2023 confirmant la décision du juge des libertés et de la détention, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse en date du 5 août à 16h18, prolongeant la mesure pour un délai de 30 jours et l'ordonnance confirmative de la cour d'appel en date du 8 août 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 septembre 2023 prolongeant le placement pour une durée de 15 jours et l'appel interjeté par Monsieur [T] [I] accompagné d'un mémoire, reçu le 5 septembre 2023 11h19, Vu le mémoire déposé par Monsieur [T] [I] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : la requête est irrecevable car elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles en l'espèce un document relatif au placement en isolement sanitaire dont l'intéressé a fait l'objet le 19 juillet 2023, ce qui prive le juge d'un contrôle effectif des conditions de rétention, l'intéressé dispose de garanties de représentation car il vit en couple avec une ressortissante française enceinte de leur enfant et il souffre de problèmes de santé, Vu les débats lors de l'audience du 5 septembre 2023 à 14h30, au cours desquels le conseil de Monsieur [T] [I] a repris ses arguments ; Ouï les observations du préfet de l'Hérault ; Ouï les observations de Monsieur [T] [I] ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. En l'espèce, l'appelant verse au dossier un mail de la Cimade établissant que le 19 juillet 2023 à 10h43, il a été mis fin à l'isolement médical dont l'intéressé avait fait l'objet. Il s'agit donc d'un évènement qui affectait le déroulement de la rétention au moment où se posait la question de l'opportunité de la seconde prolongation. Aujourd'hui, la situation a évolué depuis plus d'un mois et Monsieur [I] ne démontre pas en quoi un isolement médical précédent aurait toujours un impact sur la demande de troisième prolongation et rendrait la mesure de rétention incompatible avec son état de santé. À la date du 4 septembre 2023, jour où le juge des libertés et de la détention a été appelé à statuer sur une demande de troisième prolongation, un document relatif à un épisode médical qui s'est déroulé antérieurement à la seconde prolongation ne peut donc pas être considéré comme une pièce utile, d'autant plus que, comme déjà dit, l'intéressé n'apporte aux débats aucun élément supplémentaire. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur la prolongation de rétention Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont les suivants : « les autorités consulaires algériennes ont délivré un laissez-passer le 16 août 2023 ; l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol du 21 août 2023 à destination d'[Localité 1] ; un nouveau vol est prévu le 4 septembre 2023 à 13h10 à destination d'[Localité 1] ». Comme relevé par le premier juge, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies car l'autorité administrative a effectué des diligences utiles et l'éloignement n'a pas pu être exécuté en raison du comportement de l'intéressé qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure d'éloignement. S'agissant des garanties de représentation, la cour rappelle que l'intéressé a donné de fausses identités lors des interpellations précédentes, qu'il a affirmé ne pas pouvoir retourner en Algérie. D'ailleurs, dans son audition du 5 juillet 2023 il n'a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement et il a déclaré n'avoir aucune famille en France. Enfin, s'agissant de son état de santé, il verse au dossier un certificat médical attestant qu'il souffre d'une douleur sciatique à la face postérieure de la cuisse droite. Étant rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, ce simple certificat n'établit pas que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention puisqu'il n'est pas expliqué en quoi Monsieur [I] ne peut pas recevoir au centre de rétention les soins adéquats par une antenne médicale parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés. L'ordonnance disputée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 5 août 2023, Ecartons la fin de non-recevoir, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de Monsieur [T] [I] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON PH. ROMANELLO, Conseiller.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les di
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfc2beee0f8318b97826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel