Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfc2beee0f8318b97828
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/978 N° RG 23/00972 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVVX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 septembre 15h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2023 à 16H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [B] X se disant [V] né le 30 Avril 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 05/09/2023 à 16 h 07 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06 septembre 2023 à 11h12, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [B] X se disant [V] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 à 16h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [B] [V] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [V] le 5 septembre 2023 à 16 h07 accompagné d'un mémoire aux termes duquel son conseil demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : la requête préfectorale est irrecevable pour défaut de pièces utiles car l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne et il doit faire l'objet d'un renvoi dans ce pays qui doit étudier sa demande d'asile, les diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines sont inutiles au regard des règles édictées par les règlements européens DUBLIN, Vu les débats lors de l'audience du 6 septembre 2023 à 11 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [B] [V] a repris ses arguments ; Ouï le préfet de la Haute-Garonne ; Ouï les observations de Monsieur [B] [V]; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article ; les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, il est reproché à la requête de ne pas avoir été accompagnée de documents démontrant que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne, pays dans lequel sa demande doit être examinée. Si effectivement les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, la cour relève que Monsieur [B] [V] n'a jamais évoqué cette éventualité lorsqu'il a refusé d'être entendu par les fonctionnaires de police sur sa situation personnelle le 17 mai 2003 ou le 7 août 2023 devant le juge des libertés de la détention lorsqu'il a plaidé l'absence de pièces utiles et précisément un formulaire de santé. Il n'a pas non plus évoqué ce fait devant la cour d'appel le 9 août 2023. Il produit aux débats un récépissé incomplet et peu lisible daté du 14 septembre 2021. Comme justement évalué par le premier juge, ce moyen aurait dû être soulevé lors de l'examen de la première demande de prolongation. Par ailleurs, il ne peut pas être reproché à l'administration un défaut de production des pièces utiles puisque ce document incomplet a été produit pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention le 4 septembre 2023, postérieurement à la requête préfectorale en prolongation qui est datée du 3 septembre 2023. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont les suivants : « L'autorité administrative a saisi le consul du Maroc via la DGEF et les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 21 juillet 2023 et une relance a été effectuée le 29 août 2023. L'autorité administrative a saisi le consul d'Algérie d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 21 juillet 2023 ; l'audition consulaire a eu lieu le 9 août 2023 et les empreintes ont été transmises 17 août 2023 et une relance a été effectuée le 29 août 2023 ». Comme apprécié par le premier juge il résulte de ce qui précède que l'administration a accompli dès le placement en rétention toutes les diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. Le conseil de Monsieur [B] [V] soutient que ces diligences ne peuvent pas être appliquées au regard des accords européens dits « DUBLIN ». En effet, selon les dispositions de l'article 3 §1 du règlement DUBLIN, un seul État membre est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Une fois l'État membre déterminé, il est envoyé à cet État une demande de prise ou reprise en charge. Une fois l'accord obtenu (exprès ou implicite), un arrêté de transfert est pris, qui peut être contesté devant le juge administratif. Toutefois, le document produit par Monsieur [B] [V], s'agissant d'un récépissé incomplet et illisible du 14 septembre 2021, ne permet pas de constater que l'Allemagne serait l'État membre déterminé pour examiner la demande d'asile de Monsieur [B] [V]. En conséquence l'argument de l'appelant est inefficace. Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 4 septembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [B] [V] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO, CONSEILLER.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les di
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfc2beee0f8318b97828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel