Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfc3beee0f8318b9782a
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/979 N° RG 23/00973 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVVZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 septembre à 12h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2023 à 16H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [T] [C] [F] né le 11 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 05/09/2023 à 16 h 07 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06 septembre 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [T] [C] [F] représenté par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 à 16h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [T] [C] [F] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [C] [F] le 5 septembre 2023 à 16 h07 accompagné d'un mémoire aux termes duquel son conseil demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : la requête préfectorale est irrecevable pour défaut de pièces utiles car le laissez-passer consulaire n'a pas été produit et le Routing indique qu'il concerne Monsieur [F] alors que celui-ci se nomme [W] ; Vu les débats lors de l'audience du 6 septembre 2023 à 11 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [T] [C] [F] a repris ses arguments ; Ouï le préfet de la Haute-Garonne ; Vu l'absence de Monsieur [F]; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article ; les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, il est reproché à la requête de ne pas avoir été accompagnée du laissez-passer consulaire en outre le Routing ne concerne pas la bonne personne. Le premier juge a très précisément exposé que l'appelant a initialement déclaré comme identité [T] [C] [F] et que le 19 août 2023 le consul d'Algérie a reconnu l'intéressé comme étant de nationalité algérienne sous l'identité [T] [C] [F], né le 11 mars 1999 à [Localité 1] en Algérie. Dans le même courrier il demandait à l'autorité administrative de lui faire parvenir trois photographies d'identité réglementaires ainsi que les coordonnées exactes de son départ une semaine avant la date prévue pour l'éloignement. Au moment de la demande Routing le 22 août 2023, le laissez-passer était en cours de délivrance. Un vol est réservé le 6 septembre 2023 à 16h10. Tous ces éléments découlent des documents versés avec la requête en prolongation et c'est à juste titre que la fin de non-recevoir a été écartée. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [C] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 4 septembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [T] [C] [F] genre et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les di
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfc3beee0f8318b9782a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel