Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfc3beee0f8318b9782e
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/981 N° RG 23/00975 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVWM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 septembre à 15h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2023 à 16H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [W] [G] né le 08 Juin 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 06/09/2023 à 16 h 34 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06 septembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [W] [G] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU [Localité 3] régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du [Localité 3] en date du 3 septembre 2023, portant obligation à Monsieur [W] [G] alias [W] [J] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de trois ans ; Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du 2 septembre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [G] alias [W] [J] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 septembre 2023 à 16h58, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [G] alias [W] [J] accompagné d'un mémoire, reçu le 5 septembre 2023 à 16h34, par lequel demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de pièces utiles à savoir la fiche de levée d'écrou et le billet de sortie qui sont les seuls documents prouvant la date et l'heure de la levée d'écrou date détenu ; les documents afférents à une précédente mesure d'éloignement ; l'audition intégrale de l'intéressé préalablement à la rétention ; le placement en rétention est irrégulier puisque l'intéressé n'a pas été entendu et la vulnérabilité ou son état de santé n'ont pas été examinés ; il n'a pas pu formuler des remarques de façon contradictoire ; le préfet a commis une erreur d'appréciation puisqu'il n'apporte aucune preuve de ce que l'intéressé pourrait se soustraire à une mesure d'éloignement. En effet il est produit une attestation d'hébergement de la compagne de Monsieur [J] qui peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence ; il n'y a pas eu d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé qui a un domicile stable chez sa compagne. Vu les débats lors de l'audience du 6 septembre 2023 à 14 h30, au cours desquels le conseil de Monsieur [W] [G] ALIAS [W] [J] a repris ses arguments ; Vu l'absence du préfet du [Localité 3] ; Ouï les observations de Monsieur [W] [G] ALIAS [W] [J] ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, il résulte du dossier que la requête qui saisit le juge des libertés et de la détention, est accompagnée de la justification de la délégation de signature, les avis de placement en rétention administrative, la reconnaissance des autorités algériennes de l'intéressé en qualité de ressortissant algérien et la demande de délivrance de laissez-passer consulaire avec accusé de réception et demande de Routing, les formulaires du centre de rétention avec la procédure polissent, la feuille de registre d'admission, la notification des droits et la fiche technique relative à l'évolution des mesures sanitaires au centre de rétention, le mandat de représentation des réservistes. Le conseil de Monsieur [W] [G] alias [W] [J] soutient que d'autres pièces auraient dû être versées : la fiche de levée d'écrou et le billet de sortie qui sont les seuls documents prouvant la date et l'heure de la levée d'écrou ; les documents afférents à une précédente mesure d'éloignement ; l'audition intégrale de l'intéressé préalablement à la rétention. Toutefois, la procédure démontre que le 2 septembre 2023, sur instruction du service des étrangers de la préfecture du [Localité 3], les policiers se sont rendus à la maison d'arrêt de [Localité 1] où ils ont notifié à Monsieur [W] [G] alias [W] [J] l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français à 8h45. Ils ont dressé un procès-verbal d'audition faisant foi jusqu'à preuve du contraire, daté du 2 septembre 2023 8h50, dans lequel Monsieur [W] [G] alias [W] [J] indique qu'il comprend le français, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure de curatelle, qu'il n'a aucun problème de santé et qu'il ne prend aucun traitement. À neuf heures le même jour, soit 10 minutes plus tard, les policiers lui notifient la décision portant placement au centre de rétention administrative. De sorte que, comme relevé par le premier juge, la chronologie des événements permet de constater qu'il n'existe aucun doute sur l'heure de la levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 1] intervenue le 2 septembre 2023 entre 8h45 et 9 heures. S'agissant d'une précédente mesure d'éloignement, le premier juge a considéré qu'il pouvait s'agir d'une erreur dans la mesure où l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 août 2023 ainsi que la requête, n'en font pas mention. La cour relève que Monsieur [W] [G] alias [W] [J] a été placé en détention provisoire le 24 septembre 2022 dans le cadre d'une affaire pénale pour fourniture d'identité imaginaire, conduite sans permis, refus d'obtempérer aggravé et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il a quitté la maison d'arrêt le 2 septembre 2023 pour être placé en rétention administrative. Si effectivement une procédure précédente d'éloignement a existé, elle ne peut être qu'antérieure au 24 septembre 2022 et en conséquence, au regard de l'évolution de la situation qui daterait de plus d'une année, tous les éléments relatifs à cette précédente procédure ne sont pas de nature à éclairer le juge sur la situation qui lui est présentée en septembre 2023. Enfin, s'agissant d'une audition de l'intéressé, aucun texte n'impose un format précis. La cour se contente de constater que préalablement à son placement en rétention, Monsieur [W] [G] alias [W] [J] a été entendu le 2 septembre à 8h50 et il s'est expliqué sur les éléments essentiels de sa situation. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Il est soutenu que le placement en rétention est irrégulier puisque l'intéressé n'a pas été entendu et il n'y a donc pas eu appréciation de sa vulnérabilité ou de son état de santé ; il n'a pas pu formuler des remarques de façon contradictoire. Toutefois, comme déjà expliqué, s'agissant d'une audition de l'intéressé, aucun texte n'impose un format précis. La cour se contente de constater que préalablement au placement en rétention Monsieur [W] [G] alias [W] [J] a été entendu le 2 septembre à 8h50 et il s'est expliqué sur les éléments essentiels de sa situation : il comprend le français, il est célibataire et sans enfant, il ne fait l'objet d'aucune mesure de protection, il n'a aucun problème de santé. Il est encore reproché au placement une erreur manifeste d'appréciation puisque le préfet n'apporte aucune preuve de ce que l'intéressé pourrait se soustraire à une mesure d'éloignement. L'intéressé produit une attestation d'hébergement de sa compagne. Cependant, le Préfet est libre de choisir les motifs qui servent de fondement à sa décision, dès lors qu'il en présente d'autres qui se révèlent utiles et pertinents. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention précise au visa de l'article L741-1 du CESEDA, que Monsieur [W] [G] alias [W] [J] est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2019, qu'il est connu sous six identités différentes, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente. En conséquence, la décision du préfet comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de Monsieur [W] [G] alias [W] [J]. S'agissant du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Monsieur [W] [G] alias [W] [J] qui aurait un domicile stable chez sa compagne, la cour relève que l'attestation d'hébergement produite par Madame [V] [F] ne correspond pas à la réalité puisqu'elle affirme héberger Monsieur [W] [G] alias [W] [J] qui vient de passer la dernière année de son existence en détention à la maison d'arrêt de [Localité 1]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [G] ALIAS [W] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 4 septembre 2023, Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [G] ALIAS [W] [J], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 3], ainsi qu'au conseil de M. X se disant [W] [G] ALIAS [W] [J] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 741-1 du CESEDA disposearticle L.744-2 du CESEDAarticle L741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfc3beee0f8318b9782e
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- Texte intégral
- Résumé officiel