Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfc3beee0f8318b97832
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/983 N° RG 23/00977 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVWY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 septembre à 16h55 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2023 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [B] [M] né le 03 Avril 1995 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 06/09/2023 à 13 h 24 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06 septembre 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [B] [M] assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [J], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance rendue le 5 septembre 2023 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [B] [M] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [M] le 6 septembre 2023 à 13H24, accompagné d'un mémoire aux termes duquel son conseil demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : L'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour l'éloignement, Vu les débats lors de l'audience du 6 septembre 2023 à 16 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [B] [M] a repris ses arguments ; Ouï le préfet de la Haute-Garonne ; Ouï les observations de Monsieur [M] ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été exercé dans les formes et délais légaux. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont les suivants : « le préfet a saisi le consul d'Algérie le 6 août 2023 aux fins de solliciter une audition de l'intéressé pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 22 août 2023 les autorités algériennes ont indiqué que l'intéressé pourrait faire l'objet d'une audition le 6 septembre 2023. Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l'administration a accomplis dès le placement en rétention toutes les diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé ». C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes et ne pouvaient pas être qualifiées de lacunaires. A ce stade de la procédure de rétention administrative, aucune information ne permet d'affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 septembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [B] [M] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les di
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfc3beee0f8318b97832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel