Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 8 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfcbbeee0f8318b9789a
- Date
- 8 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 08 Juillet 2023 MINUTE N° 2023/84 N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSB5 Décision déférée du 07 Juillet 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1154 L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le 08 juillet à 14 heures 50 Nous , V.SALMERON,, présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 07 décembre 2022 et statuant en audience publique, dans l'affaire : APPELANT HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [4] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Aimée CARA de la SELARL MONTAZEAU CARA du bareau de Toulouse INTIME Madame [C] [H] née le 17 /10/1997 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisée à l'hôpital psychiatrique de [4] A [Localité 2] représentée par Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD avocat au barreau de Toulouse Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites qui ont été jointes au dossier ; Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 13 juin 2023 de Mme [C] [H], Vu le placement en isolement le 3 juillet 2023 à 16H01 et les renouvellements successifs de la mesure Vu la requête du CHU de [Localité 2] du 6 juillet 2023 à 9H36 relative à une mesure d'isolement de plus de 72h adressée au juge des libertés et de la détention concernant [C] [H] et les informations données par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ; Vu l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 à 15h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement , Vu l'appel interjeté par l'avocat du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] le 7 juillet 2023 à 22H50, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel et autorisant le maintien de la mesure d'isolement initiée le 3 juillet 2023 à 16H01 Vu les avis adressés aux parties, Vu l'avis du ministère public du 8 juillet 2023 à 10H27 tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et le maintien de la procédure d'isolement visant [C] [H] initiée le 3 juillet à 16H01. L'avocat de [C] [H] n'a présenté aucune observation en appel. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. En l'espèce, Mme [H] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 13 juin 2023. Elle a fait l'objet d'une première mesure d'isolement à compter du 20 juin 2023 à 17h40 avec renouvellements autorisés par ordonnances du juge des libertés et de la détention , les 25 juin 2023 à15h06 , 29 juin 2023 à 15h05, La mesure d'isolement a été renouvelée toutes les 12 heures jusqu'au 2 juillet 2023 à 3h06. Le juge des libertés et de la détention en a été informé le 1er juillet 2023. Sur requête du directeur de l'établissement hospitalier [4] du 2 juillet 2023 à 9h02 le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 2 juillet 2023 , a rejeté les moyens de nullité soulevés par le conseil de Mme [H], autorisé le maintien de la mesure d'isolement et rejeté la demande de mainlevée. Cette décision a été infirmée par ordonnance de la présidente de chambre désignée par la Première présidente de la cour d'appel le 3 juillet 2023 à 15H10 et ordonnant ainsi la mainlevée de la mesure d'isolement de [C] [H]. Dès le 3 juillet 2023 à 16H01 [C] [H] était placée en isolement. Cette mesure a fait l'objet de renouvellements. successifs toutes les 12h conformément au cadre légal. La mesure a été levée par le juge des libertés et de la détention pour « défaut de motivation suffisante des certificats médicaux, contredite de surcroît par les déclarations de l'intéressée, ne permettant pas d'établir le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui ». Au soutien de son appel le CHU de [Localité 2] représentée par son avocat énonce dans l'acte d'appel que le juge des libertés et de la détention doit vérifier le cadre légal des décisions prises par les médecins sur le suivi du patient et non d'évaluer l'état de santé du patient que seul un médecin peut réaliser. En l'espèce, [C] [H] a été admise en isolement et le CHU rappelle que le cadre légal a été respecté et les décisions de renouvellement n'ont pas à être motivées différemment. Dès lors que l'état de la patiente ne s'améliore pas , la même motivation est de mise et la mesure doit être maintenue puisqu'en l'espèce, il s'agit de « prévenir un nouveau geste de violence physique ». Le ministère public par observations écrites du 8 juillet 2023 sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, considérant que la répétition littérale de la motivation des certificats médicaux ne saurait être assimilée à une irrégularité de procédure et à une absence de motivation, la persistance des motifs rendant nécessaire la mesure d'isolement. Aucune observation écrite complémentaire n'a été fournie par l'appelante et par le centre hospitalier. Toutefois en première instance, l'avocat de [C] [H] insistait sur le fait que la décision initiale d'isolement et les décisions successives doivent contenir une motivation circonstanciée justifiant la mesure et non pas une motivation stéréotypée. La décision médicale initiale d'isolement de [C] [H] du 3 juillet 2023 à 16H01 est motivée ainsi « état d'agitation psycho- motrice en fin de matinée, crie, mord un soignant. Propos délirants « je ne suis pas française, mon passeport est un faux , Désorganisation intra psychique, répète « je veux appeler ma soeur ». compte tenu de la tension intrapsychique, de l'agitation et du risque de passage à l'acte auto-agressif, nécessité de maintien en CSI ». Les certificats médicaux successifs délivrés les 4 juillet dès 4h01, 5 juillet et 6 juillet font tous état de la même motivation « lors d'un temps de sortie de la chambre d'isolement, agitation, cri, violence physique envers un soignant (mord un soignant) Propos, délirant, opposition. Nécessité de prévenir un nouveau geste de violence physique ». Il ressort des pièces du dossier et des certificats médicaux que les médecins ont relevé dès l'origine de la mesure d'isolement un risque de passage à l'acte auto-agressif avec, une grande tension intrapsychique et dans les certificats médicaux successifs, il est mis en exergue un risque de violence physique caractérisé dès l'origine par une agression sur un soignant, risque persistant. Ces seuls éléments suffisent à caractériser un risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui au sens de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Dès lors les conditions du maintien de la mesure d'isolement sont réunies et il convient d'infirmer l'ordonnance et d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juillet 2023, Autorise le maintien de la mesure d'isolement de Mme [C] [H] initiée le 3 juillet 2023 à 16H01 Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K.MOKHTARI V.SALMERON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 8 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfcbbeee0f8318b9789a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel