Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 21 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfcbbeee0f8318b9789e
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 21 Juillet 2023 ORDONNANCE Minute N° 2023/89 N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSKW Décision déférée du 22 Juin 2023 - Juge des libertés et de la détention d'ALBI - 23/145 APPELANT Monsieur [T] [X], actuellement hospitalisé à la Fondation [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Audrey SABAC, avocat au barreau de TOULOUSE, commis d'office INTIMÉ FONDATION [5] Centre hospitalier spécialisé [6] [Adresse 2] [Localité 3] Régulièrement avisé, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juillet 2023 devant S. BLUMÉ, assistée de M. BUTEL greffier lors des débats et de C. GIRAUD greffier, lors de la mise à disposition MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 18/07/2023 joint au dossier Nous, S. BLUMÉ, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 28 juin 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 16 juin 2023, M.[T] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande, sur décision du directeur de l'établissement du centre spécialisé [6], fondation [5], pour péril imminent en application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, en raison de troubles du comportement. Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi, après audition de M.[T] [X], a autorisé son maintien sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M.[X] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2023 par courrier adressé au premier président de la cour d'appel, en faisant valoir qu'il risquait de perdre son logement si son arrêt de travail excédait 6 mois, qu'il était suivi par un psychologue de la gendarmerie et par un addictologue depuis 2017 et souhait rentrer à son domicile avec le bénéfice d'un suivi médical ambulatoire. M.[X] a été représenté à l'audience par son avocat qui a exposé que la mesure d'hospitalisation sous contrainte n'était plus nécessaire, que le patient était disposé à suivre un traitement et adhérait aux soins. Il indique avoir bénéficié d'une sortie de 2 jours qui s'est bien déroulée et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon le dernier avis motivé du médecin psychiatre, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète. Par avis écrit du 18 juillet 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R3211-25 du code de la santé publique le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer. Il en ressort que le délai de 10 jours pour former appel a commencé à courir le 22 juin 2023, date de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et est venu à échéance le 1er juillet 2023. En conséquence, l'appel formé par courrier adressé le 30 juin 2023 au premier président de la cour d'appel est recevable. Sur le fond La régularité de la procédure d'hospitalisation n'est pas remise en cause par l'appelant qui se prévaut de l'inutilité de la mesure au regard de son adhésion aux soins. Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. Le II 2° de cet article précise que lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade et constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. L'article L.3211 - 12 - 1 du même code ajoute que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, pour péril imminent le 16 juin 2023, du fait d'un passage à l'acte suicidaire réitéré sous l'emprise de l'alcool, et de troubles rendant impossible son consentement aux soins mentionnés dans un certificat médical établi par le Dr [D], médecin extérieur au centre hospitalier. Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent une banalisation des troubles par le patient, l'absence de souvenir chez celui-ci des raisons de son hospitalisation, l'existence d'un trouble de l'humeur et de risques de récidive élevés. Le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé au regard de l'avis médical du 19 juin 2023 mentionnant la persistance des troubles et un risque d'autoagression . Force est de constater que si le souhait du patient de reprendre son travail et de réintégrer son domicile sont légitimes, l'adhésion durable aux soins et la disparition des troubles ne sont pas caractérisées dans l'immédiat au vu des avis médicaux, étant au surplus constaté que l'actuelle mesure fait suite à une précédente hospitalisation qui avait pris fin 48 heures avant la nouvelle hospitalisation complète. Il en résulte que les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi du 22 juin 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ C. GIRAUD S. BLUMÉ .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfcbbeee0f8318b9789e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel