Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 4 août 2023
- ECLI
- 650bdfccbeee0f8318b978a4
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 04 Août 2023 ORDONNANCE Minute N° 2023/100 N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTM7 Décision déférée du 17 Juillet 2023 - Juge des libertés et de la détention d'ALBI - 23/00347 APPELANT Monsieur [U] [D] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES Fondation BON SAUVEUR D'ALBY [Adresse 2] [Localité 6] Régulièrement avisée, non comparante PREFECTURE DU TARN AGENCE REGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE [Adresse 3] [Localité 4] Régulièrement avisée, non comparante AUTRE APAJH DU TARN [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Régulièrement avisée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 03 Août 2023 devant C. DUCHAC, Présidente de chambre assistée de M. BUTEL, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 01/08/2023 Nous, C. DUCHAC, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 28 juin 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 27 juillet 2022, M. [U] [D] a été admis en soins psychiatriques au CH de [Localité 8] sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Il a été transféré à l' UMD d' [Localité 6] le 4 août 2022, après l'agression à l'arme blanche d'un infirmier. Suite à une ordonnance de placement en détention provisoire du 10 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Castres, la mesure d'hospitalisation a été maintenue au titre de l'article R6111-40-05 du code de la santé publique. Le 27 juin 2023, le préfet du Tarn a saisi le juge des libertés et de la détention d' [Localité 6] en vue du maintien de la mesure d'hospitalisation complète dans le cadre du renouvellement de la mesure. Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Albi a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [U] [D] en a relevé appel par déclaration manuscrite reçue au greffe le 26 juillet 2023 à 14h16, faisant valoir : - qu'il n'a pas pu s'exprimer pleinement, - qu'il conteste la prise en charge dont il bénéficie à l'UMD. A l'audience, M. [U] [D] n'était pas présent mais son avocat a précisé que l'intéressé veut faire entendre que son état psychique a évolué. Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. L' APAJH du Tarn, tuteur de M. [U] [D] régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 2 août 2023, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète, l'état de santé de M. [U] [D] ne permet en aucun cas, compte tenu de sa dangerosité et du risque élevé de tentative de fugue, une sortie de l'établissement pour une autre raison qu'une urgence vitale. Par avis écrit du 1er août 2023, mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, car non motivé et subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. M. [U] [D] a mentionné dans sa déclaration d'appel qu'il conteste la décision pour n'avoir pas été suffisamment entendu, c'est-à-dire pour un non respect de ses droits fondamentaux, outre la contestation du bien fondé de la mesure, ce qui constitue une motivation suffisante. Le recours sera donc déclaré recevable. Sur le respect par le premier juge des règles du procès équitable : Le droit à être entendu par un juge participe au droit à un procès équitable tel que défini à l'article 6 de la CEDH. Les notes de l'audience devant le JLD montrent que M. [U] [D] a été entendu par le juge. Ses propos sont repris par le magistrat dans son ordonnance. Ainsi, M. [U] [D] a expliqué ne pas souffrir de troubles, que sa schizophrénie a été guérie par la prise de fleur blanche de l'Ile Maurice; que ses troubles psychiques actuels résultent de la prise de médicaments prescrits à l'hôpital et de leurs effets indésirables. Il a supplié qu'on le mette en prison, expliquant que quand il aura purgé sa peine, il ressortira sans que l'on puisse lui imposer des traitements. M. [U] [D] a donc bien pu s'exprimer et faire entendre sa cause devant le premier juge. Sur le fond : C'est par une juste appréciation des faits de la cause, sur la base des derniers certificats médicaux et de l'avis médical motivé du 28 juin 2023, qui n'est pas contredit par celui du 2 août 2023, que le premier juge a considéré que les troubles mentaux présentés par M. [U] [D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public, justifiant la poursuite de l'hospitalisation complète. Au jour où la cour statue, au vu de l'avis motivé du 2 août 2023, le risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public existe toujours, caractérisé notamment par une évolution lente et modeste de son état, il reste très désorganisé psychiquement avec un déni catégorique de ses troubles, ce qu'il peut exprimer de manière agressive et virulente avec un rapport à la réalité largement altéré. Il peut menacer d'égorger les infirmiers lors de moments de frustration, arguant qu'il sait le faire, l'ayant déjà fait. Compte tenu de son agressivité persistante et de son instabilité générale, l'équipe soignante exerce une surveillance constante qu'il nécessite impérativement. Les soins sont à poursuivre incontestablement en UMD, en raison de la dangerosité psychiatrique persistante de l'intéressé. L'ordonnance critiquée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [D] , Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Albi du 17 juillet 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ M. BUTEL C. DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfccbeee0f8318b978a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel